DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEPORE et IANNOTTI c. ITALIE
(Requête n° 43102/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
En l’affaire Lepore et Iannotti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Tommaso Lepore, M. Michele Lepore et Mme Teresa Iannotti (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43102/98. Les requérants sont représentés par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 17 mai et 8 juin 2000 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 2 novembre 1993, M. Pasquale Lepore déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
5. Le 4 décembre 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 12 juin 1995. Le 23 novembre 1995, les requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers du demandeur, entre-temps décédé. Le 22 janvier 1996, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 24 juin 1997. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 26 janvier 1999 à cause de la mutation du juge d’instance.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le le 18 mai 1999, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
7. Le 8 juin 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43102/98, introduite par M. Tommaso Lepore, M. Michele Lepore, Mme Teresa Iannotti, le gouvernement italien offre de verser à ceux-ci la somme de 33 000 000 lires italiennes (ITL), soit à chacun 11 000 000 ITL dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 17 mai 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la partie requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 33 000 000 lires italiennes (ITL), soit à chacun 11 000 000 ITL dont 10 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43102/98 que nous avons introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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