Résolution CM/ResDH(2023)240
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 septembre 2023,
lors de la 1473e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
14220/13+
LESHCHENKO
21/01/2021
21/01/2021
23897/10
YURIY CHUMAK
18/03/2021
18/06/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du refus disproportionné des autorités de fournir des informations à une organisation non gouvernementale et à des journalistes (violations de l’article 10);
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans l’affaire Yuriy Chumak (voir document DH-DD(2022)85) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la réouverture des procédures litigieuses est autorisée en droit interne et les requérants n’ont pas demandé la réouverture de ces procédures et que, de toute façon, les informations en question ont perdu leur pertinence ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, dans le cadre de l’affaire Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la liberté de recevoir des informations ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires relatives à la liberté de recevoir des informations dans l’affaire Centre pour la démocratie et l’état de droit c. Ukraine ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.