En l'affaire Lestini c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 54/1991/306/377. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 19 avril
1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A
son origine se trouve une requête (n° 12859/87) dirigée contre la
République italienne et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Fernanda Lestini, avait saisi la Commission le 10 avril 1987 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Gilberti, Nonnis, Trotto, Nibbio, Borgese, Biondi,
Macaluso, Monaco, Cattivera, Seri, Manunza, Gori, Casadio, Testa,
Covitti, Zonetti, Simonetti et Dal Sasso*.
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* Affaires nos 19/1991/271/342; 23/1991/275/346; 26/1991/278/349;
28/1991/280/351 à 32/1991/284/355; 34/1991/286/357;
35/1991/287/358; 37/1991/289/360; 45/1991/297/368; 52/1991/304/375;
53/1991/305/376; 55/1991/307/378 à 57/1991/309/380; 60/1991/312/383
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos et S.K. Martens, en présence
du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé
M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le
successeur à la Cour était entré en fonctions avant l'audience
(articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la
requérante au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 17 juillet
et celui de la requérante le 25. Par une lettre arrivée
le 22 septembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le
délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 29 août, la Commission avait produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé
l'intéressée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) -,
les débats se sont déroulés en public le 28 octobre 1991, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant
une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo,
Mme A. Passannanti,
magistrats détachés au ministère
de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- pour la requérante
Mes G. Angelozzi, avocat, conseil,
M. de Stefano, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions, MM. Raimondi et Manzo pour le
Gouvernement, M. Frowein pour la Commission, Mes Angelozzi et de
Stefano pour Mme Lestini.
8. Le 14 octobre, le Gouvernement avait déposé ses
observations sur les demandes de satisfaction équitable de la
requérante (article 50 de la Convention) (art. 50); la Commission
a présenté les siennes le 5 novembre.
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Fernanda Lestini habite Albano
Laziale (Rome) et se trouve au chômage. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 17-20 de son rapport):
"17. Le 11 mars 1985, la requérante assigna l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) devant le juge d'instance
(pretore) de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
18. L'instruction débuta à l'audience du 19 juin 1985, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une
expertise médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience
du 3 juillet 1985 et déposa l'expertise le 5 novembre 1985.
A l'issue de l'audience du 27 novembre 1985, le juge d'instance
rejeta la demande de la requérante. Le texte de la décision fut
déposé au greffe le 13 décembre 1985.
19. Le 23 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et le 29 septembre 1986, le président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal
au 25 octobre 1988. A cette date, la requérante demanda un renvoi
et l'audience fut reportée au 2 mai 1989.
20. Une audience eut lieu le 17 avril 1990, date à laquelle
l'affaire fut mise en délibéré. A l'issue de cette audience le
tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au
greffe le 13 décembre 1990.
21. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par la
requérante, ledit jugement est devenu définitif le 13 décembre
1991, faute de pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 10 avril 1987. Elle se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12859/87)
le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 mars 1991 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-E de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son
mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation
de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux
termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 11 mars 1985, avec
l'assignation de l'INPS à comparaître devant le juge d'instance.
Elle a pris fin le 13 décembre 1991, date à laquelle le jugement du
tribunal de Rome devint définitif (arrêt Pugliese (II) c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait
du litige, ainsi que du comportement de Mme Lestini: elle aurait
provoqué plusieurs ajournements. Il invoque en outre la surcharge
de travail des juridictions compétentes et l'obligation pour elles
de traiter les dossiers, en principe, dans leur ordre d'arrivée.
D'après l'intéressée, il s'agissait d'une affaire simple et ses
demandes de report d'audience s'expliquaient par la nécessité de
prouver la régularité du versement de ses cotisations.
18. La Cour souligne qu'une diligence particulière s'impose pour
le contentieux du travail, lequel englobe celui des pensions (voir
notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale
établie en la matière et en introduisant en 1990 des mesures
d'urgence destinées à accélérer la marche des instances.
Sans doute le Gouvernement tire-t-il argument de l'encombrement du
rôle des juridictions saisies du litige, mais l'article 6 par. 1
(art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système
juridique de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent
remplir chacune de ses exigences (même arrêt, ibidem).
Aucune question complexe de fait ou de droit ne se présentait en
l'occurrence. La procédure se déroula du reste à un rythme normal
devant le juge d'instance et l'on ne saurait imputer à l'Etat
l'intervalle de plus de dix mois entre le dépôt de la décision
du 27 novembre 1985 et l'interjection de l'appel de la requérante
le 23 septembre 1986; on ne peut pas davantage mettre à sa charge
l'année qui passa jusqu'au moment où le jugement du 17 avril 1990
devint définitif.
Par contre, l'instance d'appel demeura en sommeil plus de vingt-
cinq mois: le 29 septembre 1986, le président du tribunal fixa
au 25 octobre 1988 la première audience devant la chambre
compétente et il ne ressort pas du dossier que des mesures
d'instruction aient été prises auparavant. Sans doute Mme Lestini
demanda-t-elle ensuite un ou plusieurs renvois; le seul que
mentionne le rapport de la Commission entraîna un retard supérieur
à six mois (25 octobre 1988 - 2 mai 1989). Toutefois, on comprend
mal qu'il ait fallu près de huit mois (17 avril - 13 décembre 1990)
pour déposer au greffe le jugement du tribunal.
19. Dès lors, et eu égard à l'enjeu du litige pour l'intéressée,
la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en
l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. La requérante sollicite d'abord 8 000 000 lires italiennes
pour dommage.
Selon le Gouvernement, elle n'a subi aucun préjudice matériel;
quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait
une satisfaction équitable suffisante.
22. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé à
Mme Lestini un préjudice matériel. En revanche, elle a dû éprouver
un certain tort moral pour lequel la Cour lui alloue, en équité,
3 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. L'intéressée réclame aussi 3 000 000 lires pour frais et
dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce
titre.
C. Intérêts
24. Mme Lestini demande enfin que les sommes revendiquées soient
majorées d'intérêts, calculés au taux légal en vigueur dans son
pays et pour la période allant du prononcé du présent arrêt au
paiement par les autorités italiennes.
La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se
prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
25. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les trois mois, 3 000 000 (trois millions) lires
italiennes pour tort moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais
et dépens;
3. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de MM. les juges
Thór Vilhjálmsson, Russo et Valticos.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON,
RUSSO ET VALTICOS
Nous nous séparons de la majorité dans cette affaire car les
retards imputables à l'Etat ne nous paraissent pas constituer au
total, en l'occurrence, un délai déraisonnable.
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