En l'affaire Leutscher c. Pays-Bas (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son
règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
S.K. Martens,
M.A. Lopes Rocha,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
24 novembre 1995 et 22 février 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 52/1994/499/581. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
8 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 17314/90) dirigée contre
le Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen de cet Etat,
M. Jakob Koos Leutscher, avait saisi la Commission le
29 juin 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration néerlandaise
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 2
(art. 6-1, art. 6-2) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d)
du règlement B, le requérant a désigné son conseil (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement B). Le 27 janvier 1995,
celui-ci a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept
autres membres, à savoir M. R. Bernhardt, M. L.-E. Pettiti,
M. R. Macdonald, M. M.A. Lopes Rocha, M. P. Jambrek,
M. K. Jungwiert et M. P. Kuris (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21
par. 5 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par
l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement néerlandais
("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 39 par. 1 et 40). A la suite de l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement
et du requérant le 14 septembre 1995. La Commission a produit
les pièces de la procédure suivie devant elle, comme le greffier
l'y avait invitée sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 20 novembre 1995, au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh, ministère des
Affaires étrangères, agent,
M. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn,
landsadvocaat, conseil;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers, délégué;
- pour le requérant
Me B.A.M. van Maarschalkerwaart, avocat et avoué, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schermers,
Me van Maarschalkerwaart et M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Citoyen néerlandais né en 1927, le requérant réside à
Alicante, en Espagne. Il vécut aux Pays-Bas jusqu'à la fin de
1974. Au moins jusqu'à l'automne 1976, il participa à la
direction d'un certain nombre de sociétés de droit néerlandais
dans lesquelles il avait aussi, directement ou indirectement, des
intérêts en tant qu'actionnaire.
7. En 1977, le fisc ouvrit une enquête au sujet d'infractions
fiscales que l'intéressé pouvait avoir commises.
8. Le 22 janvier 1980, il lui notifia des redressements
concernant son impôt sur le revenu (inkomstenbelasting) pour
l'année 1974 et son impôt sur le patrimoine (vermogensbelasting)
pour l'année 1975. Les sommes payables furent majorées de 100 %,
le fisc estimant que M. Leutscher avait renvoyé des déclarations
inexactes (paragraphe 13 ci-dessous).
9. Le 25 janvier 1980, le directeur des impôts de l'Etat
(Directeur van 's Rijks Belastingen) fit parvenir au procureur
(officier van justitie) un procès-verbal (proces-verbaal) de
constatations, établi par le service des recherches et des
renseignements fiscaux (Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst) et daté du 10 janvier 1980, en l'invitant à
prendre les mesures nécessaires pour poursuivre le requérant.
Le 25 juin 1980, celui-ci adressa au procureur une lettre
l'informant qu'il avait eu vent des soupçons pesant sur lui.
Le 3 septembre 1982, le procureur requit l'ouverture d'une
instruction judiciaire préparatoire (gerechtelijk vooronderzoek)
contre M. Leutscher.
10. Le 24 mai 1984, le tribunal d'arrondissement
(arrondissementsrechtbank) d'Amsterdam jugea l'intéressé par
défaut. Les charges comportaient quatre chefs d'injonction de
renvoi de fausses déclarations fiscales pour les années 1974 à
1976, adressées à diverses sociétés à la direction desquelles le
requérant participait, ainsi que deux chefs d'établissement de
fausses déclarations de ses revenus et avoirs ayant entraîné la
fixation à des montants incorrects de son impôt sur le revenu
pour 1974 et de son impôt sur le patrimoine pour 1975. Le
tribunal d'arrondissement le déclara coupable sur l'ensemble des
chefs d'accusation le 7 juin 1984 et le condamna à un an
d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 000 000 florins
néerlandais (NLG).
11. M. Leutscher attaqua la décision devant la cour d'appel
(gerechtshof) d'Amsterdam.
Après avoir tenu des audiences le 10 octobre 1986 et les
16 janvier et 13 mars 1987, celle-ci, dans un arrêt du
13 mars 1987, annula le jugement du tribunal d'arrondissement et
déclara les poursuites périmées. Dès lors que le requérant avait
su dès le 25 juin 1980 que des poursuites pénales pouvaient être
engagées contre lui et qu'aucune action n'avait été entreprise
à cet effet avant le 3 septembre 1982 (date d'ouverture de
l'instruction judiciaire préparatoire), on ne pourrait plus
prétendre, estima la cour d'appel, qu'il eût été statué dans un
"délai raisonnable" sur les accusations en matière pénale
dirigées contre l'intéressé, comme l'exigeaient l'article 6
(art. 6) de la Convention et l'article 14 par. 3 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
12. Le 25 juin 1987, M. Leutscher saisit la cour d'appel d'une
demande de remboursement des frais et dépens encourus par lui au
cours de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. Se
fondant sur l'article 591a par. 2 du code de procédure pénale
(Wetboek van Strafvordering; CPP), il réclamait, notamment,
61 410 NLG pour ses frais d'avocat et 40 000 NLG pour perte de
temps (paragraphe 17 ci-dessous).
13. Le 6 janvier 1988, la chambre fiscale (belastingkamer) de
la cour d'appel d'Amsterdam annula le redressement concernant
l'impôt sur le revenu du requérant pour l'année 1974. Le
13 avril 1988, elle annula également celui relatif à l'impôt sur
le patrimoine pour l'année 1975 (paragraphe 8 ci-dessus).
14. Le 16 mars 1990, à la suite d'une audience tenue à huis
clos le 20 juillet 1988 et à laquelle assistèrent le requérant
et son avocat, le président de la chambre du conseil (raadkamer)
de la cour d'appel statua sur la demande de remboursement de ses
frais et dépens introduite par le requérant.
Il alloua certaines sommes censées couvrir les frais des
témoins et les honoraires des conseillers fiscaux, et il accorda
le remboursement intégral des frais de voyage de M. Leutscher.
Il refusa en revanche d'ordonner le versement de quelque somme
que ce fût pour compenser la perte de temps, n'estimant pas
établi que le requérant eût souffert un quelconque préjudice à
cet égard. Il repoussa aussi la demande tendant au remboursement
des frais d'avocat. A cet égard, il déclara notamment:
"Il ressort du dossier que [le requérant] participait à
la gestion d'une série de sociétés et que celles-ci, sous
sa direction ou ses ordres, ont commis une série de délits
fiscaux [fiscale delicten] qui ont causé à l'Etat une
perte financière considérable. La condamnation prononcée
contre l'intéressé par le tribunal d'arrondissement visait
notamment ces infractions (...)
Ni le dossier de l'instruction pénale ni celui se
rapportant à la présente requête n'autorisent le moindre
doute sur le bien-fondé de cette condamnation.
Dans ces conditions, la cour d'appel, ayant égard à
l'ensemble des circonstances, considère qu'il n'existe en
équité aucune raison d'accorder [au requérant] le
remboursement de ses frais de justice."
II. Le droit interne pertinent
15. Les paragraphes qui suivent reproduisent les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale telles qu'elles étaient
libellées à l'époque des événements incriminés.
16. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce,
l'article 90 CPP énonçait:
"1. Une indemnité est toujours octroyée si et dans la
mesure où le juge estime, au vu de toutes les
circonstances, qu'elle se justifie en équité.
(...)"
17. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce,
l'article 591a CPP disposait:
"(...)
2. Si à l'issue de l'affaire aucune peine ou mesure
n'est imposée (...), il peut être alloué à l'ex-prévenu ou
à ses héritiers, aux frais de l'Etat, une indemnité pour
le préjudice réellement subi par l'intéressé du fait de la
perte de temps résultant de l'instruction judiciaire
préparatoire et du traitement de l'affaire à l'audience,
ainsi que pour ses frais d'avocat. Cette indemnité couvre
aussi les frais d'avocat afférents à la garde à vue et à
la détention provisoire. Une indemnité pour ces frais
peut en outre être accordée dans l'hypothèse où l'affaire
se termine par le prononcé d'une peine ou d'une mesure en
raison d'un fait pour lequel la détention provisoire n'est
pas autorisée.
(...)
4. [L'article] 90 s'applique par analogie."
18. La procédure d'appel contre une condamnation ou une peine
prononcées en première instance implique un nouvel examen complet
de la cause. La défense jouit des mêmes droits qu'en première
instance (article 415 CPP).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19. M. Leutscher a saisi la Commission le 29 juin 1990.
Invoquant l'article 6 paras. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1,
art. 6-3-b, art. 6-3-d) de la Convention, il se plaignait, d'une
part, que les redressements fiscaux et la procédure pénale
dirigée contre lui se fondaient sur des faits inexacts et,
d'autre part, qu'on lui avait refusé la possibilité de prouver
que tant les redressements que les accusations pénales étaient
injustes. Il soutenait que celles-ci comme ceux-là étaient basés
sur des documents fiscaux auxquels on lui avait refusé l'accès,
ce qui l'avait sérieusement gêné pour contester les uns et les
autres. En conséquence, il n'avait pas eu un procès équitable
devant la cour d'appel en ce qui concerne ses demandes
d'indemnisation consécutives à l'arrêt de la procédure pénale.
Il se plaignait également que la référence au bien-fondé
de sa condamnation en première instance, faite par le président
de la chambre du conseil de la cour d'appel dans sa décision du
16 mars 1990 relative à la demande d'indemnisation formée par
l'intéressé, avait violé les droits garantis à ce dernier par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, dès lors qu'elle
reflétait l'opinion qu'il était coupable des infractions dont il
avait été accusé, alors que la procédure pénale ne s'était pas
terminée par une condamnation.
Enfin, M. Leutscher faisait valoir, sur le terrain de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, que la procédure
qu'il avait engagée afin d'avoir accès à certains documents
fiscaux, prétendument à la base des redressements et majorations
dont il avait fait l'objet, n'avait pas été menée à son terme
dans un délai raisonnable.
20. Le 8 janvier 1993, la Commission a retenu la requête
(n° 17314/90) dans la mesure où elle se rapportait aux griefs
énoncés par le requérant relativement à la procédure concernant
sa demande de remboursement de ses frais de justice et à son
droit d'être présumé innocent, et l'a déclarée irrecevable pour
le surplus.
Dans son rapport du 12 octobre 1994 (article 31)
(art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), et, par huit voix
contre cinq, qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 6 par. 2
(art. 6-2). Le texte intégral de son avis et de l'opinion
partiellement dissidente dont il s'accompagne figure en annexe
au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996-II),
mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
21. Le Gouvernement conclut son mémoire en formulant l'avis
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2),
que les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3)
ne s'appliquent pas en l'espèce et que, quand bien même la Cour
jugerait le paragraphe 1 applicable, cette disposition n'a pas
été violée.
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
22. Dans son mémoire à la Cour, le requérant réitère
l'ensemble des griefs soumis par lui à la Commission, y compris
ceux non retenus par celle-ci (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
Toutefois, dès lors que l'objet du litige qui lui est
déféré se trouve délimité par la décision de la Commission sur
la recevabilité, la Cour n'a pas compétence pour faire revivre
des doléances déclarées irrecevables (voir, récemment, l'arrêt
Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A
n° 327-A, p. 16, par. 40).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'Article 6 Par. 1 (art. 6-1)
DE LA CONVENTION
23. Le premier grief du requérant retenu par la Commission
était tiré d'un manque d'équité du procès de l'intéressé devant
la cour d'appel d'Amsterdam quant à sa demande de remboursement
de ses frais d'avocat. Il y aurait ainsi eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi rédigé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Ni la Commission ni le Gouvernement ne souscrivent à cette
affirmation.
24. La demande du requérant se fondait sur l'article 591a
par. 2 CPP (paragraphe 17 ci-dessus).
Dans l'arrêt Masson et Van Zon précité, la Cour s'est
penchée sur le texte de cette disposition (en vertu de laquelle
le tribunal compétent "peut" allouer à l'ex-prévenu une indemnité
- ibidem). Il en ressortait clairement que l'article 591a
par. 2 CPP n'obligeait pas les juridictions internes à juger
l'Etat tenu de payer, même si les conditions s'y trouvant
décrites étaient remplies, et que, par conséquent, il ne créait
pas un "droit" pour l'ex-prévenu. Le pouvoir d'appréciation
conféré par l'article 90 par. 1 CPP, qui subordonne l'octroi
d'une indemnité au sentiment du juge qu'elle "se justifie en
équité" (paragraphe 16 ci-dessus), fournissait une indication
supplémentaire que le droit néerlandais ne consacrait pas un
"droit" à proprement parler. En conséquence, la Cour avait jugé
que la procédure visée à l'article 591a par. 2 CPP ne relevait
pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (loc. cit.,
pp. 19-20, paras. 51-52).
La Cour n'aperçoit aucune raison de conclure différemment
en l'espèce. En tout état de cause, le requérant n'a soumis
aucun argument à cet égard et le délégué de la Commission,
lorsqu'il s'est exprimé à l'audience devant la Cour, n'a pas
invité celle-ci à réexaminer sa jurisprudence.
En conséquence, la Cour estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne s'applique pas à la procédure en question.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'Article 6 Par. 2 (art. 6-2)
DE LA CONVENTION
25. Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention,
le requérant conteste également le considérant figurant dans la
décision de la cour d'appel du 16 mars 1990 et selon lequel ni
le dossier de l'instruction pénale ni celui relatif à sa demande
de remboursement de ses frais d'avocat n'autorisaient le moindre
doute sur le bien-fondé de sa condamnation en première instance
(paragraphe 14 ci-dessus). Cela emportait, d'après lui,
violation de la présomption d'innocence consacrée à l'article 6
par. 2 (art. 6-2), aux termes duquel:
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Ni la Commission ni le Gouvernement n'adhèrent à cette
opinion.
26. Le requérant soutient que, dès lors que la cour d'appel
d'Amsterdam avait déclaré, le 13 mars 1987, les poursuites
périmées (paragraphe 11 ci-dessus), aucun jugement définitif le
déclarant coupable n'était intervenu, et la présomption
d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'avait
pas cessé de s'appliquer. Le refus ultérieur de la cour d'appel
d'ordonner le remboursement de ses frais de justice au motif que
sa condamnation en première instance paraissait fondée
s'analyserait en une déclaration formelle de culpabilité,
prononcée sans qu'il eût pu exercer les droits de la défense.
27. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, la Commission
conclut que le refus de rembourser au requérant ses frais de
justice ne contredit pas, en soi, la présomption d'innocence.
Elle fait observer en outre que l'intéressé avait été
condamné en première instance et qu'il n'avait été rendu par la
suite aucune décision dont serait résultée l'infirmation de la
condamnation. En conséquence, la cour d'appel d'Amsterdam se
serait bornée à relever la subsistance de soupçons raisonnables
pesant sur le requérant, sans le déclarer formellement coupable.
28. Le Gouvernement souscrit en substance aux arguments de la
Commission. Il note de surcroît que le considérant litigieux de
la cour d'appel d'Amsterdam constituait une réponse à un argument
du requérant d'après lequel sa condamnation en première instance
avait été "totalement dépourvue de fondement".
29. La Cour relève que nul ne conteste que l'article 6 par. 2
(art. 6-2) ne confère pas à l'"accusé" un droit au remboursement
de ses frais de justice dans l'hypothèse d'une clôture des
poursuites dirigées contre lui (voir l'arrêt Lutz c. Allemagne
du 25 août 1987, série A n° 123-A, p. 25, par. 59).
Avec la Commission, elle rappelle aussi sa jurisprudence
constante d'après laquelle le refus d'ordonner le remboursement
à l'accusé de ses frais et dépens nécessaires après l'arrêt des
poursuites ne s'analyse pas en une peine, ni en une mesure
assimilable à une peine (ibidem, p. 26, par. 63).
Néanmoins, semblable décision peut soulever un problème
sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) si des motifs
indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat
de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci,
et notamment sans que l'intéressé ait eu l'occasion d'exercer les
droits de la défense (ibidem, par. 60).
30. Si le jugement de première instance fut rendu par défaut,
le requérant eut le bénéfice d'une procédure d'appel comportant
un réexamen complet de sa cause et lui garantissant les mêmes
droits qu'en première instance (paragraphes 10, 11 et 18
ci-dessus). Dans cette mesure, on ne saurait considérer qu'il
n'a pas pu exercer les droits de la défense. En définitive, la
procédure d'appel se conclut par un arrêt de la cour d'appel du
13 mars 1987 déclarant les poursuites périmées.
31. Selon l'article 591a par. 2 CPP, combiné avec
l'article 90 CPP, la cour d'appel n'était habilitée à ordonner
le remboursement sur des fonds publics des frais du requérant que
si elle estimait que cela se "justifiait en équité". Dans
l'exercice de l'ample pouvoir d'appréciation que lui conféraient
ces dispositions, la cour d'appel pouvait - tant au regard de la
Convention qu'en vertu du droit néerlandais - prendre en
considération les soupçons qui continuaient de peser sur le
requérant du fait que sa condamnation n'avait été annulée en
appel que parce que les poursuites avaient été jugées périmées
lorsque l'affaire était venue en jugement. La cour d'appel
précisa que c'était là ce qu'elle avait fait en déclarant que "ni
le dossier de l'instruction pénale ni celui se rapportant à la
présente requête n'autori[saient] le moindre doute sur le
bien-fondé de cette condamnation" (paragraphe 14 ci-dessus).
Lorsqu'elle appliqua l'article 591a par. 2 CPP, la cour
d'appel n'avait pas à réexaminer la question de la culpabilité
du requérant, ni à formuler un avis sur celle de savoir si sa
condamnation aurait été confirmée en appel. Considérée comme il
se doit à la lumière de cette disposition, sa décision du
16 mars 1990 ne peut pas davantage s'interpréter comme un constat
en ce sens.
32. Partant, on ne saurait conclure à la violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne
s'applique pas en l'espèce;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
26 mars 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy