Résolution CM/ResDH(2020)216
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2020,
lors de la 1386e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
17705/05
ILIEVA ET AUTRES
03/02/2015
03/05/2015
37857/05
KARAIVANOVA ET MILEVA
17/06/2014
17/11/2014
44103/05
NEDYALKOV ET AUTRES
02/06/2015
02/09/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de retards injustifiés dans l'achèvement de la procédure de restitution concernant les droits des requérants en vertu de la législation régissant la restitution des terres agricoles et forestières nationalisées pendant l'époque communiste, lorsque les demandes de restitution concernaient des terres acquises par des sociétés commerciales dans le cadre de procédures parallèles de privatisation (violations de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)167) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les requérants ont soit reçu une indemnisation au lieu d'une restitution au niveau national, soit choisi de ne pas demander une telle indemnisation, et que la Cour européenne leur a accordé un dédommagement pour les retards dans la procédure de restitution ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Sivova et Koleva c. Bulgarie et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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