Résolution CM/ResDH(2021)315
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 novembre 2021,
lors de la 1417e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
7971/07
LEVENTOĞLU ABDULKADİROĞLU
28/05/2013
28/08/2013
38249/09
TANBAY TÜTEN
10/12/2013
10/03/2014
26268/08
TUNCER GÜNEŞ
03/09/2013
03/12/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations du droit à ne pas subir de discrimination fondée sur le genre en raison de l’impossibilité pour les femmes mariées de ne porter que leur nom de jeune fille (violations de l’article 14 combiné à l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, le cas échéant :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir documents DH-DD(2016)452, DH-DD(2021)956) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Unal Tekeli et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.