TROISIÈME SECTION
AFFAIRE L.F. c. ITALIE
(Requête n° 40926/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire L.F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. L. F. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40926/98. Le requérant est représenté par Me Michele Biamonte, avocat à Torano Castello (Cosenza). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 22 décembre 1978, le père du requérant assigna M. T. ainsi que la société à responsabilité limitée U. devant le tribunal de Cosenza afin d'obtenir réparation des dommages subis par le requérant lors d'un accident de la circulation.
4. La mise en état de l'affaire commença le 15 mars 1979. Des quatorze audiences prévues entre le 17 mai 1979 et le 16 mai 1986, cinq furent renvoyée d'office, deux à la demande des parties ou en raison de leur absence et une à la demande de l'un des défendeurs, trois concernèrent une expertise et deux l'admission ou l'audition de témoins. Le 19 décembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 février 1987. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office quatre fois, dont la dernière au 25 octobre 1989. Le jour venu, le tribunal se réserva de décider ; par une ordonnance hors audience du 8 janvier 1990, le tribunal rouvrit l'instruction car on ne trouvait plus le rapport d'expertise dans le dossier.
5. Des sept audiences prévues entre le 2 mars 1990 et le 27 janvier 1994, quatre furent reportées d'office, deux afin de permettre au greffe de retrouver le rapport d'expertise et une à la demande des parties. Le 19 janvier 1995, le juge ordonna au greffe de convoquer l'expert pour l'audience du 30 novembre 1995, mais, comme le greffe n'avait pas accompli cette tâche, cette audience fut renvoyée au 20 juin 1996. A cette date, le juge ordonna à l'expert de refaire son rapport et ajourna l'affaire au 18 septembre 1997. Toutefois, cette audience fut renvoyée deux fois d'office, en raison de la mutation du juge, jusqu’au 19 novembre 1998. A cette date, les parties étant absentes, le juge ajourna l’affaire au 22 avril 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 22 décembre 1978 et était encore pendante au 22 avril 1999.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré vingt ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 35 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 6 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 000 (trente-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy