deuxième SECTION
AFFAIRE L. G. c. ITALIE
(Requête n° 37188/97)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 1999
En l’affaire L. G. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.M. Fischbach, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.E. Levits,
ainsi que de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette même date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par Mme L. G. (« la requérante »), ressortissante italienne, le 2 novembre 1998. A son origine se trouve une requête (no 37188/97) dirigée contre la République italienne et dont la requérante avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément aux clauses de l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, vice-président de la section, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
4. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). Par conséquent, M. Fischbach a remplacé M. Rozakis en tant que président de la chambre (article 12 du règlement) et M. A.B. Baka a été désigné pour le remplacer au sein de celle-ci. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 30 mars 1999, après avoir consulté l'agent du Gouvernement et la requérante, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience.
6. Le 1er avril 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission du 19 décembre 1997. La requérante n'a pas déposé de mémoire.
EN FAIT
7. Le 9 février 1985, la requérante introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir le versement d'une pension de survie. Celle-ci était auparavant versée à sa défunte mère.
8. Le 2 avril 1985, la juridiction saisie demanda à l'administration concernée le dossier de la requérante. Le dossier fut reçu le 6 mai 1986 et envoyé le même jour au procureur général pour la mise en état. Le 3 décembre 1992, la mise en état terminée, le procureur demanda la fixation de l'audience de plaidoiries. Prévue d'abord pour le 5 octobre 1993, cette audience fut renvoyée au 22 février 1994 puis au 6 juillet 1994 toujours en raison de difficultés dans la notification de la date à la requérante. Par un arrêt du 6 juillet 1994, déposé au greffe le 9 septembre 1994, la Cour des comptes rejeta la demande de la requérante. Cet arrêt fut notifié à l'intéressée le 21 septembre 1995.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
9. Mme L. G. a saisi la Commission le 16 décembre 1995. Elle alléguait la méconnaissance de son droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1).
10. Le 22 avril 1998, la Commission a retenu la requête (n° 37188/97). Dans son rapport[1] du 8 juillet 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
EN DROIT
I.sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
11. La requérante affirme que la durée de la procédure a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. La période à prendre en considération a commencé le 9 février 1985, avec la saisine de la Cour des comptes, pour s'achever le 21 septembre 1995, date de la notification à la requérante de l'arrêt de ladite cour. Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois.
13. La Cour rappelle avoir constaté récemment (voir par exemple l'arrêt Bottazzi c. Italie du 28 juillet 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 22) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.sur l'application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage moral
16. La requérante sollicite l'octroi d'une somme pour dommage moral mais n'en indique pas le montant.
17. Selon le Gouvernement, le constat de violation fournirait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
18. Selon la Cour, la requérante a subi un dommage moral, qu’elle n’a pas chiffré, mais que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Par conséquent, elle décide de lui allouer 15 000 000 lires italiennes de ce chef.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 1999, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
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