Résolution CM/ResDH(2020)178
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Azerbaïdjan
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 septembre 2020,
lors de la 1377bis réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
15172/13
ILGAR MAMMADOV
22/05/2014
29/05/2019 (46 § 4)
13/10/2014
29/05/2019
919/15
ILGAR MAMMADOV (no 2)
16/11/2017
05/03/2018
69981/14
RASUL JAFAROV
17/03/2016
04/07/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour », et en vertu de l’article 46, paragraphe 5, de la Convention qui prévoit que lorsque la Cour constate une violation de l’article 46, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 46, paragraphe 4, l’affaire est renvoyée au Comité afin qu’il examine les mesures à prendre,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées principalement en raison de leur arrestation et détention en l’absence de tout soupçon raisonnable qu’ils avaient commis une infraction (violations de l’article 5 § 1(c)), de l’absence de véritable contrôle de la légalité de leur détention (violations de l’article 5 § 4), et les constats de la Cour selon lequel le but réel de la procédure pénale était de les punir pour leurs activités ou d’empêcher la poursuite de leur travail et que la restriction de leur droits avait été appliquée à des fins autres que celles prescrites par la Convention (violations de l’article 18 pris en combinaison avec l’article 5) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)365) ;
Rappelant que dans son arrêt dans l’affaire Ilgar Mammadov en vertu de l’article 46, paragraphe 4, de la Convention, la Grande Chambre a considéré que la question essentielle qui lui avait été soumise par le Comité était de savoir si l’Azerbaïdjan avait manqué à ses obligations d’adopter les mesures individuelles requises pour se conformer à l’arrêt de la Cour concernant la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, et a conclu que l’arrêt exigeait en substance que les conséquences négatives des accusation pénales litigieuses contre M. Mammadov soient éliminées ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont été libérés et que suite à l’arrêt de la Cour en vertu de l’article 46, paragraphe 4, de la Convention, la Cour suprême a annulé leur condamnation et leur a accordé une indemnisation pour le préjudice moral résultant de leur arrestation et de leur emprisonnement illégaux et que toutes les conséquences négatives des procédures pénales abusives ont ainsi été éliminé ;
Notant également, dans ce contexte, les communications les plus récentes des requérants, remerciant le Comité et demandant la clôture de leur affaire (voir DH-DD(2020)486 et DH-DD(2020)593) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les affaires en l’espèce continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Mammadli (requête no 47145/14) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le problème du détournement du droit pénal au détriment des personnes critiquant le gouvernement et des défenseurs des droits de l’homme et sur la nécessité de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et des autorités de poursuite ;
Rappelant, en outre, dans ce contexte, le précédent important établi par la Cour suprême par ses décisions du 23 avril 2020 dans les affaires Ilgar Mammadov et Rasul Jafarov dans la jurisprudence interne pour l’application de la législation nationale conformément aux normes de la Convention ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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