DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L.G.S. S.p.a. c. ITALIE
(Requête n° 40980/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
DÉFINITIF
29/06/2000
En l’affaire L.G.S. S.p.a. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A.B. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, L.G.S. S.p.a. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40980/98. La requérante est representée par M. S. Zanardi, représentant de la société. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 21 janvier 1984, la société anonyme A.Z., par la suite incorporée dans la société requérante le 26 avril 1988, assigna la société en nom collectif B. devant le tribunal de Vercelli afin d’obtenir réparation des dommages subis par un employé lors d’un accident du travail.
4. L’instruction de l’affaire commença le 14 mars 1984. Après une audience, le 12 décembre 1984 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 8 mars 1985, les témoins étant absents, à la demande de la société A.Z. le juge délégua au juge d’instance de Bergame l’audition des témoins et ajourna l’affaire au 9 octobre 1985. Cette audience fut reportée d’office au 12 novembre 1986, date à laquelle le juge autorisa l’audition d’un témoin qui était absent lors de l’audience devant le juge d’instance de Bergame du 17 juin 1985. Ladite audition eut lieu le 26 janvier 1987.
5. Les 14 octobre 1987 et 13 janvier 1988, les parties demandèrent un renvoi afin de présenter leurs conclusions. Les 24 février et 14 décembre 1988, la société A.Z. versa des documents au dossier. Le 11 janvier 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 novembre 1989. Cette audience fut reportée d’office au 16 février 1990.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1990, le tribunal rejeta la demande de la société A.Z.
7. Le 6 juillet 1990, la société requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Turin. Après deux audiences, le 5 février 1991 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 22 avril 1994. Cette audience fut avancée au 14 mai 1993 et, par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1993, la cour d’appel déclara l’appel irrecevable car la requérante n’avait pas fourni tous les documents prouvant l’incorporation des sociétés en cause.
8. Le 2 novembre 1993, la requérante se pourvut en cassation, en alléguant notamment que la cour d’appel de Turin n’avait pas tenu compte de tous les documents fournis prouvant l’incorporation. Par arrêt du 4 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 septembre 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel de Turin.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 21 janvier 1984 et s'est terminée le 5 septembre 1996.
12. Elle a donc duré plus de douze ans et sept mois, pour trois instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ».
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante la somme demandée, à savoir 15 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 5 393 810 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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