DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L.G.S. S.p.A. c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 39487/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
05/09/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire L.G.S. S.p.A. c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, L. G. S. S.p.A. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39487/98. La requérante est représentée par M. S. Zanardi, administrateur de ladite société. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 2 décembre 1999.
EN FAIT
3. En 1978, l’entreprise Z. L. construisit des immeubles pour la société A. Z.
4. Le 9 novembre 1984, la société A. Z. assigna l’entreprise Z. L. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’écroulement d’une partie du plafond d’un immeuble construit par la défenderesse. Le 26 avril 1988, la demanderesse avait été incorporée par la requérante. Toutefois, à aucun moment celle-ci ne s’est constituée dans la procédure.
5. La mise en état de l'affaire commença le 13 décembre 1984, date à laquelle l'entreprise Z. L. demanda au juge de la mise en état de procéder à l'intégration du contradictoire avec la convocation de la société anonyme M. Les audiences qui se tinrent les 14 mars et 4 juillet 1985 furent consacrées à la constitution de ladite société et de la société d'assurances M., qui avait été entre-temps convoquée. Des treize audiences prévues entre le 19 septembre 1985 et le 3 octobre 1991, sept furent renvoyées pour l’admission, le dépôt et l’examen d’un rapport d’expertise, quatre furent relatives à l’admission ou à l’examen de preuves et deux furent renvoyées à la demande des parties.
6. Le 29 octobre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 novembre 1994. Le jour venu, le tribunal prononça l’interruption de la procédure à cause du décès d’un des avocats. Le 18 novembre 1994, la demanderesse reprit la procédure. Le 22 novembre 1994, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 7 novembre 1996.
7. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande de la société A. Z.
8. Le 15 janvier 1998, la société anonyme M. interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Brescia. La requérante se constitua dans la procédure en avril 1998.
9. Selon les informations fournies par la requérante le 19 avril 2000, à une date non précisée la cour d'appel adopta un arrêt et la requérante se pourvut en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure de première instance a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La Cour constate qu’au cours de la procédure de première instance la demanderesse avait été incorporée par la requérante. Toutefois, à aucun moment celle-ci ne s’est constituée dans la procédure.
13. Toutefois, la Cour note qu’une décision rendue dans une procédure civile produira ses effets entre les parties ou leur ayants droit.
14. De ce fait, la Cour considère que la requérante, ayant incorporée la société demanderesse, peut dès lors être considérée comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
15. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1984 et s’est terminée le 4 décembre 1996.
16. Elle a donc duré plus de douze ans.
17. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclame 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
21. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 5 000 000 ITL pour dommage.
B. Frais et dépens
22. La requérante demande également 4 021 289 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
23. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
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