Résolution ResDH(2005)5
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 8 janvier 2004 (définitif le 8 avril 2004)
dans l'affaire İlkay contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005,
lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 janvier 2004 dans l'affaire İlkay et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 42786/98) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme Nuran İlkay, ressortissante turque, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit de la requérante au respect de son biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des compléments d'indemnités pour l'expropriation de ses biens et de l'écart entre le taux d'intérêts moratoires appliqués à l'époque aux dettes de l'Etat et le taux moyen d'inflation en Turquie ;
Considérant que dans son arrêt du 8 janvier 2004 la Cour, à l'unanimité :
- a déclaré la requête recevable ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
- a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
- a dit que le présent arrêt constituait eu lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1 900 euros pour préjudice matériel ; 500 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du
8 janvier 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le
1er janvier 2000 de la loi no 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme, ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment du taux d'inflation enregistré dans le pays (voir les Résolutions DH(2001)70 et DH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş contre la Turquie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans le « Yargı Mevzuatı Bülteni » no 244 et transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 8 juillet 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 8 janvier 2004 ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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