QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LILLA SANTILLI c. ITALIE
(Requête n° 49376/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lilla Santilli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Lilla Santilli (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49376/99. La requérante est représentée par Mes F. Panepucci et A. Marchetti, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 28 mars 1988, la requérante assigna M. B. S. devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir la démolition de constructions ne respectant pas les distances légales et la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 juillet 1988. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 9 octobre 1989 et le 7 octobre 1991, trois concernèrent l’audition du défendeur et une expertise, une fut reportée par le juge de la mise en état et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 19 mars 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée pour le 18 février 1994 fut renvoyée d’office au 2 mars 1994 puis, car le juge de la mise en état avait un empêchement, au 16 mars 1994.
5. Par un jugement du 21 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 avril 1995, le tribunal fit droit à la première demande de la requérante.
6. Le 13 septembre 1995, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La première audience se tint le 20 février 1996. La présentation des conclusions eut lieu le 20 novembre 1996, et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 février 1998.
7. Cette audience fut reportée au 20 octobre 1998 car les parties ne s’étaient pas présentées. Le 10 février 1998, l’avocat de la requérante demanda que la date de cette audience fut avancée dans la mesure où s’il n’avait pu être présent à l’audience c’était à cause d’un accident de la circulation et qu’il s’agissait d’une vielle affaire. Cette demande fut rejetée le jour même au motif que la date n’était pas si éloignée et que la surcharge du rôle du conseiller de la mise en état ne le permettait pas.
8. Par un arrêt du 27 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 28 mars 1988 et s’est terminée le 9 décembre 1998.
12. Elle a donc duré plus de dix ans et huit mois pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
16. La requérante réclame globalement 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
B. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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