Résolution CM/ResDH(2010)125[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lilly France contre France
(Requête no 53892/00, arrêt du 14 octobre 2003, définitif le 14 janvier 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable dans le cadre d’une procédure devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, en raison de l’absence de transmission à la société requérante du premier volet de la note du conseiller rapporteur contenant l’exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu sa décision prise lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres (15 septembre 2009) pour l’affaire Lilly France, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)125
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Lilly France contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable, dans le cadre d’une procédure portant sur une accusation pénale dirigée contre la société pharmaceutique requérante devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de l’article 6§1 de la Convention, en raison de l’absence de transmission à la société requérante du premier volet de la note du conseiller rapporteur contenant l’exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation (le second volet, contenant son analyse juridique de l’affaire et son avis sur le fond du pourvoi, pouvait rester confidentiel).
A l’issue de cette procédure, la société requérante a été condamnée à une sanction pécuniaire pour pratique anticoncurrentielle. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 15/06/1999.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
6 434,87 EUR
6 434,87 EUR
Payé le 22/12/2005
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a rejeté les demandes de la société visant à obtenir le remboursement de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre et des frais de publication de la décision de condamnation, estimant qu’aucun lien de causalité ne se trouvait établi entre la violation et les préjudices allégués par la société requérante. En outre, il ne ressort pas des faits que l’absence de communication de l’exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation rédigé par le conseiller rapporteur ait pu avoir une quelconque influence sur l’issue de la procédure. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Slimane Kaïd no 2 (arrêt du 27/11/2003, Résolution CM/ResDH(2008)13, adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres), ainsi que de l’affaire Fontaine et Bertin (no 38410/97). Dans ce contexte, le gouvernement a indiqué que le rapport du conseiller-rapporteur (document qui fixe la problématique juridique de l’affaire) est maintenant communiqué avec le dossier au ministère public comme aux parties ; en revanche, son avis sur la décision à adopter et les projets d’arrêts qu’il propose au délibéré de la Cour de cassation ne sont communiqués ni aux avocats généraux, ni aux parties.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cet affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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