DEUXIEME SECTION
AFFAIRE LINARD c. FRANCE
(Requête n° 42588/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
25 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Linard c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de. Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 42588/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Jean-Philippe Linard (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mme Tessier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 13 décembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour (ancienne troisième section) a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 19 décembre 2001, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 5 et 22 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1963 et réside à Mérignac.
8. Le requérant subit un grave accident pendant qu'il effectuait son service militaire. Le 20 mai 1987, il signa un désistement valant transaction par lequel il déclarait accepter l'indemnité de 795 000 FRF qui lui était allouée et reconnaissait avoir été entièrement indemnisé du préjudice subi.
9. Le 13 avril 1990, le requérant saisit les tribunaux administratifs de Bordeaux et de Versailles aux fins de voir condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'achat d'un véhicule adapté à sa situation.
10. L'affaire étant audiencée au tribunal de Bordeaux le 22 janvier 1991, le requérant se désista le 22 mars 1991 de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles. Ce dernier prit acte du désistement par jugement du 10 juillet 1991.
11. Par jugement du 5 février 1991, le tribunal administratif de Bordeaux transmit le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour désignation de la juridiction compétente.
12. Par ordonnance du 19 juin 1991, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la demande.
13. Selon le Gouvernement, le dossier, à son arrivée au greffe, a été archivé car il a probablement été assimilé à un double du dossier enregistré le 10 avril 1990. Suite à un courrier du requérant, des recherches ont été entreprises et la requête a été enregistrée le 14 septembre 1998.
14. Par jugement du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Versailles rejeta la demande du requérant. Il releva notamment que « l'acte de désistement ne comporte pas de réserve concernant la fourniture d'un véhicule automobile à échéance régulière ».
15. En novembre 2001, l'affaire était pendante devant la cour administrative d'appel de Paris.
EN DROIT
16. Le 5 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante signée par son Agent :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 42588/98 introduite par M. Jean Philippe Linard, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme de 4 573,47 € (30 000 FF) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 22 avril 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Jean-Philippe Linard la somme de 4573,47 € au titre du règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolleA.B. Baka Greffière Président
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