Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 8 juillet 1986 dans l'affaire Lingens et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite le 19 avril 1982
par un ressortissant autrichien, M. Peter Michael Lingens, devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la convention, se plaignant de sa condamnation pour
diffamation par voie de presse;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement de
l'Autriche;
Considérant que, dans son arrêt du 8 juillet 1986, la Cour, à
l'unanimité, a dit qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10) de
la convention et que la République d'Autriche doit verser au requérant
284 538,60 schillings à titre de "satisfaction équitable";
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé au requérant
le montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1986,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (87) 2
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Lingens par le Comité des Ministres
En Autriche, les dispositions de fond de la Convention européenne des
Droits de l'Homme font partie du droit constitutionnel autrichien.
La législation autrichienne, y compris l'article 111 du Code pénal,
devra maintenant être interprétée et appliquée conformément à
l'article 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme ainsi qu'interprété par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaires Lingens.
L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1986
a été porté à l'attention des tribunaux compétents.
La somme prévue comme satisfaction équitable dans l'arrêt de la Cour
européenne a été payée au requérant.