DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LO CICERO c. ITALIE
(Requête n° 45853/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Lo Cicero c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Lo Cicero (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45853/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 3 novembre 1978, l’hôpital O. fit opposition devant le tribunal de Caltagirone à une injonction de paiement obtenue par le requérant le 29 septembre 1978 et notifiée à l’hôpital le 16 octobre 1978.
4. La mise en état de l’affaire commença le 11 janvier 1979. Après deux audiences consacrées au dépôt de documents, le 29 mars 1979 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 5 juillet 1979. Par une ordonnance du 26 juillet 1979, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience suivante au 4 octobre 1979. Cette dernière fut toutefois renvoyée d’office au 6 décembre 1979, date à laquelle l’expert prêta serment. L’audience du 22 mai 1980 fut reportée au 4 décembre 1980 à la demande du requérant. Des quatre audiences fixées entre cette date et le 18 février 1982, trois concernèrent l’expertise et une fut ajournée d’office. Le 1er juillet 1982, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 15 décembre 1983, fut ajournée d’office à trois reprises jusqu’au 13 juin 1985. A cette date, la procédure fut interrompue car l’hôpital s’était vu entre-temps retirer sa capacité juridique.
5. Le 24 juin 1985, le requérant reprit la procédure, à l’encontre de l’unité sanitaire locale, qui avait succédé à l’hôpital. Par une ordonnance du 4 juillet 1985, le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 16 janvier 1986. Le jour venu, l’audience de plaidoiries fut renvoyée d’office au 30 janvier 1986. A cette date, le tribunal rouvrit l’instruction pour déterminer quelle unité sanitaire était concernée par l’affaire, et fixa une audience au 5 juin 1986. Le 20 novembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries, fixée au 24 septembre 1987, fut renvoyée d’office au 14 avril 1988. Le tribunal rouvrit une troisième fois la procédure afin de permettre la mise en cause de la mairie de Vizzini (Catane) à l’audience du 20 octobre 1988.
6. Cette audience fut ajournée au 9 mars 1989 en raison de l’absence des parties. Le 11 avril 1991, un des avocats du requérant informa le tribunal que l’ordonnance du 14 avril 1988 ne lui avait pas été communiquée. Le président du tribunal constata que l’avocat n’avait pas encore reçu le mandat de la part du requérant et fixa une audience au 10 octobre 1991. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 21 janvier 1993. Après une audience, le 15 juillet 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 10 novembre 1994. Par un jugement du 1er février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 14 février 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
7. Le 6 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La première audience, fixée au 30 octobre 1995, fut ajournée au 8 novembre 1995. Les parties présentèrent leurs conclusions le 14 février 1996 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 21 mars 1997. Par un arrêt du 9 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1997, la cour fit en partie droit à la demande du requérant et condamna la municipalité de Vizzini à lui payer la somme de 9 371 423 lires italiennes majorée des intérêts à compter du 27 octobre 1977.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 3 novembre 1978 et s'est terminée le 18 juin 1997.
11. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et sept mois, pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant réclame 50 240 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 45 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également 15 000 000 pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
Greffier Président
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