RÉSOLUTION DH (97) 221
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 20 FÉVRIER 1996
DANS L’AFFAIRE LOBO MACHADO CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 20 février 1996 dans l’affaire Lobo Machado et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 15764/89) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 novembre 1989 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Pedro José Lobo Machado, ressortissant portugais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs portant sur la participation du ministère public à la procédure devant la Cour suprême et sur le respect des biens;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 7 juillet et le 5 septembre 1994 par le Gouvernement du Portugal;
Considérant que dans son arrêt du 20 février 1996 la Cour, à l’unanimité:
– a dit qu’il y a eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
– a dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1;
– a dit que le présent arrêt constitue par lui‑même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice allégué;
– a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
– a dit que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 000 escudos moins 21 724 francs français, à convertir en escudos au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt pour frais et dépens, et que ces montants seront à majorer d’un intérêt non capitalisable de 10 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54, de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement portugais à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 20 février 1996, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 53, de la Convention;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;
S’étant assuré que le 13 mai 1996, dans le délai imparti, le Gouvernement du Portugal a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 20 février 1996,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 221
Informations fournies par le Gouvernement du Portugal
lors de l’examen de l’affaire Lobo Machado
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement du Portugal a assuré la diffusion de l’arrêt de la Cour auprès de la Cour suprême et des tribunaux supérieurs. La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ayant un effet direct en droit portugais, les pratiques condamnées par la Cour dans cet arrêt ont automatiquement cessé.
Le procureur général n’assiste plus aux délibérations de la Cour suprême et les documents sont communiqués au requérant comme au procureur général. Ce dernier changement a été repris dans l’article 334 (3) c. du Code de procédure civile qui prévoit la notification réciproque des actes et démarches entrepris par le requérant et/ou par le procureur général. Ce changement a été introduit par le décret‑loi no 180 du 25 septembre 1996.
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