Résolution CM/ResDH(2018)372
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité de Ministres le 3 octobre 2018,
lors de la 1326e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
8865/06
LOBODA
17/11/2016
24/04/2017
11984/06
KUZMINA
16/06/2016
16/06/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et la violation constatée du principe de l’égalité des armes, dans la mesure où les requérants, contrairement au procureur, n’avaient pas été en mesure de participer à la procédure préliminaire sur la recevabilité du pourvoi en cassation dans leurs affaires (violation de l’article 6, paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées pour donner effet aux arrêts, y compris les informations concernant le paiement de la satisfaction équitable, le cas échéant, accordée par la Cour (voir document DH-DD(2018)807) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que les requérants n’ont pas demandé la révision de décisions nationales dans leurs affaires, à laquelle ils pouvaient prétendre ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Zhuk et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans ce groupe ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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