TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LÓGICA - MÓVEIS DE ORGANIZAÇÃO, LDA.
c. PORTUGAL
(Requête no 54483/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
19 décembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lógica - Móveis de Organização, Lda. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54483/00) dirigée contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, Lógica - Móveis de Organização, Lda. (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, notamment, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure pénale à laquelle elle s'était jointe en qualité de partie civile avait connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 9 juillet 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce grief. D'autres griefs de la requérante ont été déclarés irrecevables à la même date.
6. Le 3 septembre 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 9 septembre 2002 et 28 octobre 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le 4 octobre 1989, la requérante déposa devant le parquet de Porto une plainte pénale pour émission d'un chèque sans provision contre le gérant d'une autre société commerciale.
8. Le 11 mai 1990, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre de la personne en cause. Il requit également la mise en détention provisoire de celle-ci. Ces réquisitions furent portées à la connaissance de la requérante le 4 juin 1990. L'accusé ne fut toutefois pas retrouvé.
9. Le 8 juin 1990, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts (pedido cível) contre l'accusé et contre la société en cause.
10. Le 22 mars 1991, le dossier fut transmis au tribunal criminel de Porto.
11. Par une décision du 27 septembre 1999, le juge prononça l'extinction de la procédure en raison de la prescription. Il renonça à examiner la demande en dommages et intérêts pour le même motif.
EN DROIT
12. Le 9 septembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Lógica - Móveis de Organização, Lda. la somme de 3 500 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 28 octobre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à Lógica - Móveis de Organização, Lda. la somme de 3 500 EUR au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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