DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOGOTHETIS c. GRÈCE
(Requête n° 46352/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2001
DÉFINITIF
12/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Logothetis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 mars 2000 et 22 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46352/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Ioannis Logothetis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement hellénique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. Volanis, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le requérant se plaignait, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.
4. Par une décision du 9 mars 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
5. Le 27 septembre 1995, le requérant saisit la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée par décision n° 3473/1995. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.
6. Le 6 juin 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant à GRD 224 760 (deux cent vingt-quatre mille sept cent soixante drachmes) par mois à partir du 1er décembre 1991, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt n° 852/1996).
7. Le 22 mai 1997, l’État se pourvut en cassation.
8. Le 27 juin 1997, le Parlement grec adopta la loi n° 2512/1997 apportant certaines précisions relatives au mode de calcul de la pension des retraités. L’article 3 de cette loi, se référant aux affaires qui auraient été décidées de façon contraire à ses dispositions, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit.
9. Le 22 juin 1998, par arrêt n° 1233/1998, la formation plénière de la Cour des comptes, après avoir constaté que l’État avait omis de signifier au requérant son pourvoi en cassation, déclara la suppression de l’instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 juillet 1998.
10. Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. La décision prévoit le paiement des pensions complémentaires couvrant la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1995 par le biais de sept virements semestriels sans intérêt, sous forme de bons du Trésor. Ces montants sont à verser aux intéressés après dépôt d’une déclaration attestant qu’ils n’ont déjà reçu aucun autre paiement à ce titre et qu’ils ne soulèveront aucune autre réclamation similaire pour la période susmentionnée.
Le requérant, qui n’a pas touché les sommes dont il s’agit, conteste l’efficacité de cette mesure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n° 852/1996 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la loi n° 2512/1997, l’affaire du requérant fut classée et ses prétentions furent prescrites. Ainsi, le refus de la Comptabilité Générale de l’État d’exécuter l’arrêt n° 852/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes est conforme à cette loi, n’est pas illégal et ne porte pas atteinte à l’article 6 de la Convention.
13. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement et affirme que l’intervention du législateur porta davantage violation de son droit à un procès équitable.
14. La Cour note d’emblée que, malgré l’adoption de la décision n° 71320/2000, le litige n’est pas encore résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. En particulier, elle note que le requérant, qui n’a pas touché les sommes dont il s’agit, conteste l’efficacité de cette mesure. La Cour a donc compétence pour poursuivre l’examen de la requête. Elle rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510‑511, § 40 et suiv.).
15. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que, pour justifier le refus des autorités nationales de se conformer à l’arrêt susmentionné, le Gouvernement invoque une raison qui pourrait en soi constituer une violation de la Convention : en effet, le Gouvernement prétend que le refus de l’administration d’exécuter l’arrêt en question est légal et ne viole pas l’article 6, puisqu’en vertu de la loi n° 2512/1997, l’affaire du requérant fut classée et ses prétentions furent prescrites. Autrement dit, le Gouvernement invoque à l’appui de ses thèses une loi qui influa directement sur le dénouement judiciaire du litige en annulant toute procédure relative qui était pendante à l’époque (voir les arrêts Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301‑B ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). La Cour ne saurait accepter une telle approche.
16. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en s’abstenant de se conformer à l’arrêt n° 852/1996 de la Cour des comptes, les autorités nationales privent l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel le paiement intégral du montant reconnu par l’arrêt n° 852/1996 de la Cour des comptes, qu’il évalue à GRD 11 013 240 au total. Par ailleurs, il demande que cette somme soit majorée de 20% d’intérêts, soit GRD 2 622 200.
Enfin, le requérant réclame GRD 15 000 000 au titre du préjudice moral.
19. Le Gouvernement trouve les prétentions du requérant exagérées. Il considère que la Cour ne devrait allouer au requérant pas plus que les sommes qui lui ont été reconnues par la Cour des comptes. En outre, ces sommes devraient être majorées non pas de 20% mais de 6%, pour la période écoulée entre la date de la notification du recours du requérant devant les juridictions internes et celle de l’introduction de sa requête devant la Cour.
Enfin, le Gouvernement affirme que le montant alloué au titre du préjudice moral ne saurait excéder la somme de GRD 1 000 000.
20. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage matériel et moral. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement).
B. Frais et dépens
21. Le requérant sollicite le remboursement de GRD 500 000 pour honoraires d’avocat. Il affirme qu’il devra aussi verser à ce dernier 5% de la somme qui lui sera éventuellement accordée par la Cour. Le requérant soumet à cet égard un accord privé conclu entre lui et un avocat du barreau d’Athènes fixant les termes de sa représentation devant la Cour, ainsi qu’un reçu en date du 23 avril 1999 attestant le versement de GRD 500 000 à l’avocat susmentionné.
22. Le Gouvernement conteste que le requérant ait été représenté par un avocat et affirme qu’il avait lui-même signé toutes ses productions. En tout état de cause, il affirme que l’affaire n’était pas complexe et qu’il n’y a pas eu d’audience.
23. La Cour note qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’avait indiqué qu’il était représenté par un avocat. Toutefois, elle ne saurait contester l’authenticité des documents produits par le requérant à l’appui de sa réclamation. Eu égard au constat de violation, la Cour alloue au requérant GRD 500 000.
C. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 000 (cinq cent mille) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel et moral ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás B. Baka
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy