DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOGOTHETIS c. GRÈCE
(Requête n° 46352/99)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
18 avril 2002
DÉFINITIF
18/07/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Logothetis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 avril 2001 et 26 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46352/99) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Logothetis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 12 avril 2001 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’omission de l’administration de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes accordant une pension complémentaire au requérant (arrêt Logothetis c. Grèce, n° 46352/99, 12.4.01, § 16).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel et moral, la Cour l’a réservée et a invité les parties à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Le requérant réclame au titre du préjudice matériel le paiement intégral du montant reconnu par l’arrêt n° 852/1996 de la Cour des comptes, qu’il évalue à 11 013 240 GRD au total, à savoir 32 320 EUR. Par ailleurs, il demande que cette somme soit majorée de 6 % d’intérêts pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 décembre 2001, date à laquelle le requérant supposait que le présent arrêt serait rendu, soit 3 799 667 GRD, à savoir 11 150 EUR. Enfin, le requérant réclame 1 000 000 GRD, à savoir 2 935 EUR au titre du préjudice moral.
8. Le Gouvernement ne conteste pas la somme réclamée au titre du capital. Pour ce qui est des intérêts, le Gouvernement affirme qu’ils devront être fixés sur la base de chaque montant octroyé par l’arrêt n° 852/1996 et à partir de la date à laquelle celui-ci aurait dû être versé. Le taux d’intérêt retenu par le Gouvernement serait de 6 % par an. Enfin, le Gouvernement ne conteste pas la somme demandée au titre du préjudice moral.
9. Eu égard au constat figurant au paragraphe 16 de l’arrêt au principal, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant l’intégralité de la somme allouée par la Cour des comptes, à savoir 32 320 EUR. En ce qui concerne l’octroi d’intérêts, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 90, § 82). Il y a donc lieu d’accueillir la demande du requérant et de lui accorder un intérêt non capitalisable de 6 % per annum sur la somme de 32 320 EUR, pour la période allant du 6 juin 1996, lorsque le jugement n° 852/1996 fut rendu, à la date du prononcé du présent arrêt.
10. Quant au préjudice moral, on peut raisonnablement penser que le refus persistant des autorités de verser la somme due a provoqué chez le requérant angoisse et tension. Statuant en équité, la Cour accueille la demande en entier et alloue au requérant 2 935 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
11. Pour la procédure ultérieure à l’arrêt sur le fond, le requérant réclame 500 000 GRD, à savoir 1 468 EUR.
12. Le Gouvernement ne se prononce pas.
13. La Cour estime que les frais et dépens réclamés, pour lesquels des pièces justificatives ont été produites, ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. Par conséquent, elle accueille la demande en entier et alloue au requérant 1 468 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt est de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 32 320 EUR (trente-deux mille trois cent vingt euros) pour dommage matériel, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 6 % per annum, pour la période allant du 6 juin 1996 à la date du prononcé du présent arrêt ;
ii. 2 935 EUR (deux mille neuf cent trente-cinq euros) pour dommage moral ;
iii. 1 468 EUR (mille quatre cent soixante-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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