Résolution CM/ResDH(2008)66[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Logothetis et Vasilopoulou contre la Grèce
(voir détails en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les deux affaires concernent le refus de l'Etat de se conformer à certains arrêts de la Cour des comptes accordant aux requérants une pension complémentaire (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention) et que l'affaire Vasilopoulou concerne également une violation du droit du requérant au respect de ses biens (violation de l'article 1 du Protocole no 1) (voir détails en Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)66
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans les affaires Logothetis et Vasilopoulou contre la Grèce
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le refus de l'Etat de se conformer à certains arrêts de la Cour des comptes rendus en 1996 et 1997 accordant aux requérants (le premier est un juge à la retraite et la seconde est la veuve d'un juge à la retraite) une pension complémentaire et déclarant inconstitutionnel l'article 3 de la loi 2512/1997. Selon cette disposition toutes les prétentions y relatives étaient prescrites et toutes les procédures judiciaires pendantes étaient annulées (violations de l'article 6, paragraphe 1).
Dans l'affaire Vaslilopoulou, la Cour européenne a constaté en outre, que l'arrêt de la Cour des comptes avait créé un droit établi de paiement en faveur de la requérante et que l'adoption tardive de la décision ministérielle en 2000, prévoyant le paiement des pensions complémentaires par le biais de virements sans intérêt sous forme de bons du Trésor, avait faussé le juste équilibre entre la protection du droit de la requérante au respect de ses biens et les exigences d'intérêt public (violation de l'article 1 du Protocole no 1).
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Logothetis,
arrêt du 12/04/2001, définitif le 12/07/2001 et arrêt du 18/04/2002 (article 41), définitif le 18/07/2002
(46352/99)
32 320 EUR
2 935 EUR
1 468 EUR
36 723 EUR
07/10/2002
Vasilopoulou,
arrêt du 21/03/2002, définitif le 21/06/2002 et arrêt du 26/09/2002 (article 41), définitif le 21/05/2003 (47541/99)
7 161 EUR
2 935 EUR
-
10 096 EUR
13/08/2003
b)Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé aux requérants une somme au titre du préjudice matériel couvrant les sommes impayées accordées par la Cour des comptes avec intérêts.
II.Mesures générales
L'article 3 de la loi 2512/1997 concernaient uniquement les affaires pendantes devant les autorités administratives ou judiciaires au moment de son entrée en vigueur. Par conséquent, il n'a jamais été appliqué dans d'autres affaires postérieures à son entrée en vigueur. De plus, l'article 3 de la loi 2512/1997 n'est plus appliqué par les tribunaux administratifs suite aux trois arrêts du Conseil d'Etat (828/2003, 996/2003 et 2959/2003) qui ont constaté que le paragraphe 1 de l'article 3 n'était pas interprétatif de l'article 2 de la loi 2320/1995 (loi antérieure relative au calcul des pensions d'Etat) et que, par conséquent, les paragraphes suivants de l'article 3, qui prévoyaient la prescription des prétentions et l'annulation des procédures judiciaires pendantes, étaient également inapplicables.
En ce qui concerne la question du non-respect des décisions judiciaires par l'administration, la Grèce a adopté des mesures constitutionnelles et législatives d'envergure visant à assurer le respect des décisions judiciaires par l'administration (voir Résolution finale ResDH(2004)81 dans l'affaire Hornsby et d'autres affaires).
En outre, dans les présentes affaires, la Cour européenne a insisté en particulier sur le problème de l'intervention législative dans le pouvoir judiciaire. A cet égard, ces affaires sont à rapprocher de l'affaire Papageorgiou (Résolution DH(99)714) et Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co. (Résolution ResDH(2004)2), closes après une modification considérable de la jurisprudence interne en conformité avec les arrêts de la Cour européenne. Il convient également de noter que dans une autre affaire soulevant la question de l'ingérence du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire, la Cour de cassation a reconnu un effet direct aux articles 6, paragraphe 1 et 1 du Protocole no 1 et a rendu inopérante la législation pertinente (voir l'arrêt 417/2004 du 06/04/2004, publié dans le journal juridique de grande audience Nomiko Vima, 2005, 678 et sur le site Internet du Barreau d'Athènes, ).
Enfin, les arrêts de la Cour ont été immédiatement traduits et diffusés à toutes les autorités administratives et judiciaires compétentes et ont été publiés sur le site internet du Conseil juridique de l'Etat ().
III.Conclusion de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les requérants des violations de la Convention constatées en l'espèce et permettront de prévenir de nouvelles violations semblables à l'avenir, et que la Grèce s'est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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