Résolution CM/ResDH(2021)353
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lolov et autres contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6123/11
LOLOV ET AUTRES
21/02/2019
21/05/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées relatives à l’atteinte au droit à la présomption d’innocence de trois des requérants en raison de déclarations faites dans le communiqué de la Direction régionale du ministère de l’Intérieur en 2010 (violation de l’article 6, paragraphe 2) et de l’absence de recours effectif à cet égard (violation de l’article 13 combiné avec l’article 6, paragraphe 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1233) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que la Cour a accordé une compensation pour dommage moral et pour frais et dépens pour les violations constatées et que les poursuites pénales contre les trois requérants ont été clôturées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue à être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Petrov et Ivanova et de l’affaire Maksim Savov et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.