Résolution CM/ResDH(2009)148[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Lomaseita Oy et autres contre Finlande
(Requête no 45029/98, arrêt du 05/07/2005, définitif le 05/10/2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non-respect du droit à un procès équitable, les requérants n’ayant pas été informés des pièces additionnelles présentées par l’autre partie à la juridiction d’appel (violation de l’Article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)148
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Lomaseita Oy et autres contre Finlande
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du principe de l’égalité des armes en raison du défaut de communication aux requérants par la Cour d’appel des pièces produites par l’autre partie à la procédure (violation de l’article 6§1). A la suite d’une procédure de liquidation, l’administrateur judiciaire des biens de la société liquidée a intenté une procédure contre les trois requérants pour obtenir la restitution de biens prétendument transférés de la société aux requérants avant la décision de liquidation. Au cours de la procédure d’appel, des documents additionnels, soumis par la partie adverse après l’expiration du délai imparti, n’ont pas été communiqués aux requérants.
La Cour européenne a constaté que seules les parties étaient en mesure de décider si les soumissions nécessitaient leurs commentaires ou non et partant, l’équité procédurale exigeait qu’il soit également donné aux requérants l’opportunité d’évaluer les pièces et de les commenter s’ils l’estimaient approprié.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2 000 EUR
4 000 EUR
6 000 EUR
Payé le 05/01/2006
b) Mesures individuelles
En vertu du chapitre 31 du Code de procédure judiciaire, des recours extraordinaires peuvent être introduits contre des décisions définitives si, inter alia, « une erreur procédurale a été commise qui pourrait avoir un effet sur la décision ». Ces dispositions permettent aux requérants de demander la réouverture des procédures civiles ayant fait l’objet d’un constat de violation de la Convention, s’ils le souhaitent. Les requérants n’ont toutefois pas fait une telle demande.
II.Mesures générales
La procédure devant la Cour d’appel est régie par le Code de procédure judiciaire qui prévoit que les parties à la procédure doivent avoir la possibilité lors d’une audition de se prononcer sur les demandes des autres parties et sur les preuves qui peuvent avoir une influence sur l’issue de la procédure. Des exceptions à ce principe existent lorsque la tenue d’une audition est considérée comme étant « manifestement inutile ». Néanmoins, l’effet direct reconnu par les tribunaux finlandais à la jurisprudence de la Cour européenne devrait conduire à ce que leur marge d’appréciation dans l’interprétation de cette exception soit en conformité avec le principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 de la Convention.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données Finlex. Un résumé de l’arrêt en finnois a été publié dans la même base de données. En outre, l’arrêt a été diffusé aux autorités nationales compétentes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations similaires à l’avenir et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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