Résolution CM/ResDH(2011)130[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lombardo et autres contre Malte
(Requête no 7333/06, arrêt du 24 avril 2007, définitif le 24 juillet 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’ingérence disproportionnée dans le droit des requérants à la liberté d’expression en raison de leur condamnation civile en diffamation pour avoir publié un article en 2001 sur un projet de construction de route, dénonçant le fait que le conseil municipal n’avait pas réalisé de consultation publique sur le projet ou n’avait pas tenu compte de l’opinion publique (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)130
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Lombardo et autres contre Malte
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte à la liberté d’expression des requérants, les trois premiers étant membres du conseil municipal de Fgura et le quatrième étant le rédacteur en chef du journal In-Nazzjon Taghna. En 2001 une procédure civile en diffamation a été introduite à l’encontre des requérants pour avoir publié un article, en 2001, sur un projet de construction de route, dénonçant le fait que le conseil municipal n’avait pas réalisé de consultation publique sur le projet ou n’avait pas tenu compte de l’opinion publique. La procédure s’est achevée par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 octobre 2005 concluant que la publication était diffamatoire.
La Cour européenne a estimé que l’article n’avait pas excédé les limites acceptables de la critique. Elle a relevé à cet égard qu’il était important de préserver en particulier la liberté d’expression de représentants élus sur un sujet d’intérêt général. La Cour a également estimé que les déclarations des requérants avaient suffisamment de base factuelle. Elle a conclu qu’en dépit du faible montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés, la condamnation des requérants était de nature à dissuader toute critique de la politique menée par le conseil municipal et que, par conséquent elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique (violation de l’article 10).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
EUR 1 460
EUR 6 000
-
EUR 7 460
Payé le 21 juin 2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi, couvrant le montant des dommages et intérêts auxquels les requérants avaient été condamnés par les juridictions internes. Les requérants n’ont soumis aucune prétention au titre du préjudice moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été envoyé aux autorités compétentes. Il est accessible au grand public par le biais du site internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur, qui assure un lien direct vers le site internet de la Cour européenne : ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que Malte a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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