QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LONARDI c. ITALIE
(Requête n° 46523/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Lonardi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Monica Lonardi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46523/99. La requérante est représentée par Me M.P.G. Guerra, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 22 octobre 1990, la requérante assigna Mme L. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Vérone afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
4. La mise en état de l’affaire commença le 10 janvier 1991. Les quatre audiences fixées à des dates comprises entre le 23 mai 1991 et le 25 novembre 1992 concernèrent la mise en cause d’un tiers, l’audition de témoins et une expertise. Le 24 juin 1993, le juge prononça l’interruption de la procédure en raison de la mise en liquidation de la compagnie d’assurances. La requérante reprit la procédure le 27 septembre 1993. Après une audience, le 15 décembre 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 1er décembre 1995. Par une ordonnance du même jour, le tribunal jugea nécessaire d’avoir des éclaircissements quant au rapport d’expertise et remit l’affaire devant le juge de la mise en état pour l’audience du 7 mars 1996. L’audience du 19 décembre 1996 fut reportée au 3 avril 1997 pour permettre aux parties d’examiner le complément d’expertise, puis au 14 mai 1998 pour leur permettre de présenter leurs conclusions.
5. Le 12 mai 1997, la requérante demanda au juge que la date de l’audience fût avancée et qu’il prononçât une ordonnance en vertu de l’article 186-quater du code de procédure civile. Le 14 mai 1997 le juge de la mise en état avança la date de l’audience au 5 juin 1997. Par une ordonnance du même jour, le juge fixa le montant devant être versé à la requérante à titre de réparation des dommages subis et pour les frais de procédure. Le 18 novembre 1997, cette ordonnance fut revêtue de la formule exécutoire. Le 12 mai 1998, le syndic de la compagnie d’assurances notifia à la requérante sa renonciation à l’obtention d’un jugement. Le 25 juin 1998, les parties informèrent le juge de la mise en état de leur renonciation à l’obtention d’un jugement et le juge prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 22 octobre 1990 et s'est terminée le 25 juin 1998.
9. Elle a donc duré un peu plus de sept ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 40 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Par contre, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 18 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
15. La requérante demande également 15 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 000 (dix-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy