TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LONGOTRANS - TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA c. PORTUGAL
(Requêtes nos 50843/99, 51193/99 et 51194/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 octobre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Longotrans - Transportes Internacionais, Lda c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 50843/99, 51193/99 et 51194/99) dirigées contre la République portugaise et dont une société à responsabilité limitée de droit portugais, Longotrans - Transportes Internacionais, Lda (« la requérante »), a saisi la Cour les 3, 10 et 14 septembre 1999 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante agit par l'intermédiaire de ses gérants, MM. J.A. Santos Dias et J.L. Santos Dias, et est représentée devant la Cour par
Me Nascimento Ochoa, avocat à Rio de Mouro. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que les procédures civiles auxquelles elle était partie avait connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Les 22 novembre 2001 (requêtes n° 50843/99 et n° 51193/99) et 10 janvier 2002 (requête n° 51194/99), après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré les requêtes recevables.
6. Le 21 juin 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 16 juillet et 26 août 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
7. Le 12 septembre 2002, la Cour a décidé de joindre les requêtes.
EN FAIT
1. La requête n° 50843/99
8. Le 26 avril 1996, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre M. Elle allégua que ce dernier lui avait causé plusieurs préjudices en essayant d'obtenir le paiement de certains chèques, qui seraient relatifs à des services déjà payés par la requérante moyennant une lettre de change. La requérante souligna qu'en vertu d'une telle situation, la Banque du Portugal l'avait frappée d'une interdiction bancaire. Elle demanda par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
9. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
2. La requête n° 51193/99
10. Le 23 juin 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en dommages et intérêts contre une société « V., Lda. », son gérant M. et l'épouse de ce dernier. Elle demanda la réparation des préjudices causés par la prétendue inexécution de deux contrats de transport par les défendeurs. La requérante demanda par ailleurs l'assistance judiciaire.
11. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.
3. La requête n° 51194/99
12. Le 11 avril 1995, la requérante déposa devant le parquet de Sintra une plainte pénale contre deux personnes, M. et C., reprochant à ces derniers l'infraction d'escroquerie. Le 13 septembre 1996, elle demanda la constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public).
13. Le 8 mars 2001, le juge d'instruction près le tribunal de Porto de Mós, auquel le dossier avait entre-temps été transmis, rendit une ordonnance de non-lieu.
14. La requérante fit appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Coimbra, qui rejeta le recours par un arrêt du 3 octobre 2001.
15. A une date non précisée, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême, la procédure étant toujours pendante devant celle-ci.
EN DROIT
16. Le 16 juillet 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante:
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Longotrans - Transportes Internacionais, Lda la somme de 11 000 EUR au titre du dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de lesdites requêtes. Je déclare les affaires définitivement réglées.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi des affaires à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 26 août 2002 la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable des affaires susmentionnées, le gouvernement portugais offre de verser à Longotrans - Transportes Internacionais, Lda la somme de 11 000 EUR au titre du dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi des affaires à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
3. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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