QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LOPEZ SOLE Y MARTIN DE VARGAS c. ESPAGNE
(Requête no 61133/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2003
DÉFINITIF
28/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lopez Sole y Martin de Vargas c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV. Strážnická,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
M.A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er avril 2003 et 7 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61133/00) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, Francisco Lopez Sole y Martin de Vargas (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 juillet 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Emilio Gines Santidrian, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice. Depuis le 1er février 2003, il est remplacé par M. Ignacio Blasco Lozano, nouvel agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant invoquait l'article 6 § 1 de la Convention et se plaignait de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 4 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par un décision du 1er avril 2003, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 4 juin 2003, le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le 10 juillet 2003, le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1948 et réside à Madrid.
10. Le requérant, avocat-expert en droit nobiliaire, entama des procédures tendant à voir réhabiliter, pour lui-même, son épouse, son fils et d'autres parents, des titres nobiliaires. La Diputación de la Grandeza, le Conseil d'Etat et la Section des affaires de Grâce du ministère de la Justice se manifestèrent en faveur des réhabilitations.
11. Le 8 juin 1985, le ministère public diligenta une procédure pénale à l'encontre du requérant et d'une autre personne pour faux en écriture. Dans le cadre de ces investigations, le procureur public sollicita une autorisation de perquisition au domicile du requérant auprès du juge d'instruction. Le jour même, le juge d'instruction no 14 de Madrid ordonna une perquisition au domicile du requérant. Le juge autorisa une commission judiciaire à effectuer la perquisition, laquelle eut lieu le 9 juin 1985.
12. Par une ordonnance du 27 janvier 1989, le juge d'instruction clôtura l'instruction et remit le dossier à l'Audiencia Provincial de Madrid.
13. Toutefois, le 8 octobre 1990, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988, l'Audiencia Provincial de Madrid transmit à nouveau le dossier au juge d'instruction afin de procéder aux modifications procédurales prévues par la loi.
14. Le 22 février 1994, le requérant fit valoir, devant le juge d'instruction, que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée excessive de la procédure.
15. Le 10 juin 1994, le juge d'instruction clôtura l'instruction et transféra définitivement le dossier à l'Audiencia Provincial de Madrid.
16. Le 24 juin 1994 eut lieu l'ouverture de la phase orale devant l'Audiencia Provincial de Madrid. Par une décision du 1er mars 1995, l'Audiencia Provincial déclara qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la prescription sollicitée, précisant que le délai de prescription devait être calculé à partir de la date de la dernière infraction constatée. A une date non précisée, le requérant demanda aussi la récusation des experts.
17. Par une décision du 16 novembre 1995, l'Audiencia Provincial de Madrid rejeta la demande en récusation de deux des experts et accepta celle d'un troisième expert, qui était frère du plaignant, et sollicita de la Diputación de la Grandeza un troisième rapport d'expertise sur le même objet et sans l'intervention de l'expert récusé.
18. Devant l'Audiencia Provincial de Madrid, lors des débats oraux, le requérant fit valoir que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée de la procédure.
19. Par une décision du 10 mars 1997, l'Audiencia Provincial de Madrid nota que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n'avait pas été strictement respecté, mais estima qu'une bonne partie des retards était due au comportement des parties. Elle précisa toutefois que l'arrêt devrait, le cas échéant, inclure une référence expresse à cet égard. Concernant la prescription alléguée, l'Audiencia Provincial de Madrid nota que, dans la mesure où les délits imputés au requérant avaient un caractère continu, le délai de trois ans auquel il faisait référence ne pouvait être calculé qu'à partir de la date de présentation du dernier des documents en cause.
20. Par un jugement du 5 mai 1997 de l'Audiencia Provincial de Madrid, le requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à des amendes, pour délit continu de faux en écriture, et à verser une indemnisation de cinq millions de pesetas à la partie adverse, pour avoir confectionné des documents permettant, à lui et à sa famille, d'accéder à divers titres nobiliaires qui ne leur revenaient pas légitimement. Il lui fut aussi interdit d'exercer sa profession d'avocat pendant la durée de la peine.
21. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 décembre 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le jugement attaqué était suffisamment motivé et ne révélait pas d'arbitraire, et confirma le jugement de l'Audiencia Provincial.
22. Le 15 janvier 1999, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, faisant état de la durée excessive de la procédure. Par une décision du 10 février 2000, notifiée le 15 février 2000, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant ne l'avait pas invoqué devant le juge d'instruction, et se référa à la complexité de la cause, au nombre des témoins, aux questions suscitées et à la nécessité de procéder à la rédaction d'un nouveau rapport d'expertise par la Diputación de la Grandeza en raison de la récusation des experts.
23. Le 1er décembre 2000, le requérant bénéficia d'une mesure de grâce qui réduisit aux deux tiers la durée de la peine de privation de liberté de trois ans qui lui avait été infligée, sous condition de ne plus commettre de délit pendant le restant de la peine.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
24. Le requérant, se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur la période à prendre en considération
25. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 § 1 débute dès qu'une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 50, p. 33, § 73).
26. En l'espèce, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée contre le requérant, la Cour considère que la période à prendre en considération a commencé le 8 juin 1985, date à laquelle fut engagée, à l'encontre du requérant, la procédure devant le tribunal d'instruction no 14 de Madrid. Le même jour, le juge d'instruction ordonna une perquisition au domicile du requérant, qui fut effectuée le lendemain et eut des répercussions importantes sur la situation du requérant (Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, arrêt du 15 juillet 2002). La procédure s'étant terminée le 10 février 2000 par la décision du Tribunal constitutionnel, la durée à examiner est de quatorze ans, huit mois et deux jours.
2. Caractère raisonnable de la procédure
27. Pour le requérant, la longueur de la procédure ne serait justifiée ni par la complexité de la cause ni par son comportement ou celui de l'autre inculpé, mais uniquement par celui des autorités. Il estime que la durée en cause est manifestement excessive.
28. Le Gouvernement soutient que le délai ne pourrait être considéré comme déraisonnable et que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il insiste sur l'extrême complexité de l'affaire, le comportement des inculpés et aussi la modification du code de procédure pénale, qui est intervenue au cours de la procédure. Ces facteurs expliqueraient la durée de la procédure. En outre, aucun retard ne serait imputable aux organes judiciaires espagnols, les autorités judiciaires ayant apporté à l'affaire toute la diligence nécessaire.
29. La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, p. 333, § 67 et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
30. La Cour admet que l'affaire revêtait une certaine complexité (le nombre de documents à examiner, l'établissement de plusieurs rapports d'expertise, le fait que la procédure avait trait à deux accusés ainsi que la modification du code de procédure pénale qui est intervenue au cours de la procédure). Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer une durée comme celle de l'espèce. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 99). Dès lors, la Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la procédure de la cause du requérant n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant sollicite d'abord diverses sommes au titre du dommage matériel, pour le paiement d'une indemnité à laquelle il fut condamné et pour la perte de son statut professionnel, consécutive à la procédure judiciaire dont il a fait l'objet, et réclame un montant de 234 942,84 euros (EUR). En outre, au titre du préjudice moral, il demande une somme de 120 202, 42 EUR.
33. Le Gouvernement estime ces sommes exorbitantes et, notamment, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et les violations constatées. Il affirme que les dommages matériels ainsi que le préjudice moral invoqués par le requérant proviennent exclusivement du comportement de celui-ci aboutissant à la procédure pénale engagée à son encontre. Enfin, il considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Arvois c. France, no 8249/97, § 18, arrêt du 23 novembre 1999, et Richeux c. France, no 4526/99, § 45, arrêt du 12 juin 2003).
35. La Cour rappelle qu'elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à ce dernier 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 51 008,50 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Dans ses relevés de frais, il ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de son représentant auprès des juridictions internes (35 928,50 EUR), 2) de son représentant auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (15 080 EUR).
37. Le Gouvernement trouve cette somme absolument disproportionnée et considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy