DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOPRIORE c. ITALIE
(Requête n° 51668/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lopriore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Arnaldo Lopriore (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51668/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 15 avril 1981, M. P. et Mme C. assignèrent le requérant devant le tribunal de Pise afin d’obtenir la restitution d’un immeuble suite à la non-exécution d’un contrat préliminaire de vente.
4. La mise en état de l’affaire commença le 16 novembre 1981. Après une audience, le 8 mars 1982 le requérant demanda l’audition de témoins, de M. P et de Mme C. Le 19 avril 1982, les parties versèrent des documents au dossier et le 12 juillet 1982 le juge admit l’audition des témoins des demandeurs. Le 6 novembre 1982, le juge ajourna l’affaire au 6 décembre 1982 en vue d’un éventuel règlement amiable. Le jour venu, l’avocat du requérant renonça à son mandat. Le 15 janvier 1983, un nouvel avocat se constitua pour le requérant et l’audition de ce dernier et des témoins eut lieu. Après trois audiences, par une ordonnance du 19 juin 1983, le juge admit l’audition des témoins et de M. P. et Mme C. demandée par le requérant le 8 mars 1982. Le 25 juillet 1983, les demandeurs présentèrent une réclamation à l’encontre de l’ordonnance du 19 juin 1983. Par une ordonnance du 16 février 1984, le tribunal rejeta la réclamation des demandeurs et ajourna l’affaire au 10 mars 1984. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 16 avril 1984 et le 27 octobre 1984 concernèrent l’audition des témoins. Après une audience, le 11 mars 1985 le juge ajourna l’affaire au 24 juin 1985. Cette audience fut reportée d’office au 21 octobre 1985. Après deux audiences, par une ordonnance du 20 avril 1986, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 31 mai 1986. Après un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe, le 24 janvier 1987 le requérant se déclara prêt à parvenir à un règlement amiable. Le 9 mars 1987, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 18 mai 1987. L’audience de plaidoiries, fixée au 21 janvier 1988, fut reportée d’office à trois reprises jusqu’au 19 décembre 1991.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 1992, le tribunal déclara la nullité de la procuration donnée par le requérant à son deuxième avocat et, par conséquent, la nullité de tous les actes accomplis par ce dernier et rejeta les demandes des parties.
6. Le 15 février 1993, M. P. et Mme C. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Florence. La mise en état de l’affaire commença le 26 mai 1993. Après trois audiences, le 7 février 1995 le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 16 mai 1995. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 17 octobre 1995 en raison de la grève des avocats. L’audience de plaidoiries se tint le 12 décembre 1997. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit la mise en état et fixa l’audition des parties au 20 janvier 1998. Cette audience fut reportée au 24 février 1998 car ce jour-là l’avocat du requérant faisait grève. L’audience de plaidoiries eut lieu le 27 mars 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1998, la cour d’appel fit droit à l’appel de M. P. et Mme C.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 15 avril 1981 et s’est terminée le 6 juin 1998.
10. Elle a donc duré plus de dix-sept ans et un mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Le requérant réclame 5 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 35 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée à savoir 17 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 17 500 (dix-sept mille cinq cents) euros pour dommage moral et 500 (cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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