En l'affaire Lorenzi, Bernardini et Gritti c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 59/1991/311/382. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
19 avril 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 13301/87) dirigée contre la
République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat,
MM. Giovanni Lorenzi, Ivano Bernardini et Alessio Gritti,
avaient saisi la Commission le 15 septembre 1987 en vertu de
l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article
46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, les requérants ont déclaré ne pas souhaiter
participer à l'instance.
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino,
Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo,
Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a.,
Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo,
Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino,
Cormio et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article
43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de
la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à
savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent
Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et
M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont
les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le mémoire du Gouvernement le 16 juillet 1991. Par une lettre
arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience,
non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour
une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Le 5 novembre 1991, la Commission a déposé ses
observations sur les demandes de satisfaction équitable que
les requérants avaient communiquées au greffier le 31 mai
(article 50 de la Convention; articles 50 et 1 k), combinés,
du règlement) (art. 50) et que le Gouvernement avait déjà
commentées dans son mémoire.
EN FAIT
9. Ressortissants italiens, MM. Giovanni Lorenzi, Ivano
Bernardini et Alessio Gritti habitent Bergame. En application
de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 17-26 de
son rapport):
"17. Le 27 mars 1975, les requérants assignèrent
devant le tribunal de Brescia le ministre des Travaux
publics, en demandant la réparation des dommages
résultant d'une inondation causée par le débordement
d'un torrent.
18. L'instruction débuta à l'audience du
19 mai 1975, qui fut suivie des audiences du 13 octobre 1975
(reportée à la demande des parties) et du 22 décembre
1975, date à laquelle les parties demandèrent que le
tribunal se prononçât sur des questions préjudicielles
de compétence. A l'audience du 15 mars 1976, les
parties présentèrent leurs conclusions concernant
lesdites questions et l'affaire fut transmise à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant
celle-ci eut lieu le 21 octobre 1976.
19. Par décision non définitive du
25 novembre 1976, le tribunal de Brescia rejeta les exceptions
préliminaires soulevées par l'administration et affirma
sa compétence à connaître de l'affaire.
20. L'instruction reprit à l'audience du
21 février 1977 et, le 3 octobre 1977, le juge de la mise en état
ordonna l'accomplissement d'une expertise. L'expert
désigné prêta serment à l'audience du 9 janvier 1978 et
un délai de cent vingt jours lui fut assigné pour le
dépôt de l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas
été respecté, l'audience du 5 juin 1978 fut reportée au
13 novembre 1978 puis au 5 mars 1979.
21. Douze autres audiences eurent lieu les
18 juin 1979, 5 novembre 1979, 11 février 1980, 5 mai 1980,
6 octobre 1980, 12 janvier 1981 (toutes reportées à la
demande des parties), 27 avril 1981 (reportée
d'office), 1er février 1982, 29 mars 1982, 4 octobre 1982,
10 janvier 1983 (toutes reportées à la demande
des parties) et 14 mars 1983.
22. Les parties présentèrent leurs conclusions à
l'audience du 16 mai 1983 et l'affaire fut attribuée à
la chambre compétente du tribunal. L'audience devant
celle-ci eut lieu le 31 mai 1984.
23. Le 6 juin 1984, le tribunal de Brescia condamna
le ministre des Travaux publics à dédommager les
requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe
le 30 novembre 1984. Le 20 mai 1985, le ministre des
Travaux publics interjeta appel contre ce jugement.
24. La procédure devant la cour d'appel de Brescia
débuta à l'audience du 9 octobre 1985, qui fut suivie
de l'audience du 6 novembre 1985. A l'audience du
22 janvier 1986, les parties présentèrent leurs
conclusions et, à l'issue de l'audience du
26 novembre 1986, la cour d'appel débouta le ministre des
Travaux publics de son appel et leva les montants des dommages
et intérêts à verser aux requérants. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 20 janvier 1987.
25. Le 30 avril 1987, le ministre se pourvut en
cassation. L'audience devant la Cour de cassation eut
lieu le 9 mars 1989. A cette date, celle-ci cassa
l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la matière
litigieuse était du ressort du tribunal régional des
Eaux publiques. Le texte de l'arrêt fut déposé au
greffe le 15 mai 1990.
26. Il ne ressort d'aucune pièce que la procédure
ait été reprise devant la juridiction compétente."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Les intéressés ont saisi la Commission le
15 septembre 1987. Ils se plaignaient de la durée de la procédure civile
engagée par eux et invoquaient l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
11. La Commission a retenu la requête (n° 13301/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 mars 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-G de la
série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. Les requérants allèguent que l'examen de leur action
civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 27 mars 1975,
avec l'assignation du ministre des Travaux publics à
comparaître devant le tribunal de Brescia. Elle s'est
achevée, au plus tôt, le 15 mai 1990, date du dépôt de l'arrêt
de la Cour de cassation, et au plus tard le 15 mai 1991, quand
expira le délai à respecter pour reprendre l'instance devant
la juridiction compétente.
14. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
15. Le Gouvernement invoque la complexité des données de
fait et de droit du litige, ainsi que la surcharge des
juridictions saisies. En outre, les requérants ne
sollicitèrent pas un examen plus rapide de leur cause.
16. Celle-ci présentait une réelle complexité quant aux
faits comme au droit, notamment par les questions de
compétence qu'eurent à trancher le tribunal de Brescia puis la
Cour de cassation. En outre, les parties provoquèrent, d'un
commun accord semble-t-il, de nombreux ajournements qui
entraînèrent au total un retard de vingt et un mois.
Toutefois, le juge de la mise en état manqua de
diligence dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du
travail de l'expert (arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 13, par. 30) et deux phases d'inactivité
totale marquèrent l'instance devant le tribunal (27 avril 1981
- 1er février 1982) et la cour d'appel (22 janvier -
26 novembre 1986). En outre, le ministre des Travaux publics,
organe de l'Etat, mit près de six mois pour interjeter appel
contre le jugement du 6 juin 1984 (30 novembre 1984 -
20 mai 1985). On comprend mal, de surcroît, pourquoi ledit
jugement et l'arrêt du 9 mars 1989 ne furent déposés qu'au
bout de près de six et quatorze mois, respectivement.
Sans doute le Gouvernement excipe-t-il de
l'encombrement du rôle, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige
les Etats contractants à organiser leur système juridique de
telle sorte que leurs juridictions puissent répondre à chacune
de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le
laps de temps écoulé pour constater l'incompétence du tribunal
saisi à l'origine.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie
Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...)
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la
Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
19. Les requérants sollicitent d'abord chacun 15 000 000
lires italiennes pour dommage.
Avec le Gouvernement, la Cour ne tient pas pour établi
que le manquement relevé leur ait causé un préjudice
matériel; quant au tort moral, un constat de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue en soi une satisfaction
équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
B. Frais et dépens
20. Les intéressés réclament aussi 5 000 000 lires pour
frais et dépens supportés devant la Commission.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le
montant dû à ce titre.
C. Intérêts
21. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement
- qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à
prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de
dépassement.
22. La première de ces suggestions est conforme à une
pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la
Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger,
d'autant que les requérants ne l'ont pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant
au préjudice moral subi, une satisfaction équitable
suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser aux requérants,
dans les trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires
italiennes pour frais et dépens;
4. Rejette la demande des requérants pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy