Résolution CM/ResDH(2009)62[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Lotter et Lotter contre la Bulgarie
(Requête no39015/97, arrêt du 19 mai 2004 – règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif dans cette affaire, transmis par la Cour au Comité ;
Rappelant que les griefs déclarés recevables des requérants dans cette affaire concernent des atteintes alléguées à leur droit à la liberté de religion et à l’interdiction de la discrimination en raison du retrait de leur permis de séjour et de la mise en demeure qui leur a été faite de quitter le territoire au motif qu’ils constituaient une menace pour la sécurité nationale (griefs tirés des articles 9 et 14 de la Convention) (voir détails en annexe) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait aux requérants certaines sommes au titre du préjudice moral, ainsi qu’au titre des frais et dépens (voir annexe) ;
Considérant que, selon le règlement amiable, le Gouvernement bulgare s’est engagé notamment à annuler les décisions retirant les permis de séjour des requérants et à soumettre à la Cour européenne des observations supplémentaires concernant les changements administratifs du statut juridique des témoins de Jéhovah en Bulgarie ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par la Cour au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
S’étant assuré que le 18 juin 2004 le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable ;
Notant que les autorités bulgares, conformément aux engagements qu’elles avaient pris dans le cadre du règlement amiable, ont annulé les décisions retirant les permis de séjour des requérants et ont soumis des informations complémentaires concernant le statut juridique des témoins de Jéhovah en Bulgarie (voir détails en annexe) ;
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire ;
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)62
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Lotter et Lotter contre la Bulgarie
Résumé introductif de l’affaire
Les requérants, témoins de Jéhovah, se sont plaints de ce que les décisions des autorités bulgares de retirer leur permis de séjour et de les mettre en demeure en décembre 1995 de quitter le territoire bulgare au motif qu’ils constituaient une menace pour la sécurité nationale, avaient porté atteinte à leur liberté de religion et avaient été constitutives d’une discrimination (griefs tirés des articles 9 et 14).
I.Paiement et mesures individuelles
a) Détails du paiement
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Payé le
3 000 euros
5 000 euros
8 000 euros
16/06/2004
b) Mesures individuelles
Les ordres no 1759 et 1761 du 1er décembre 1995 retirant les permis de séjour des requérants ont été annulés le 16 août 2004 par décision du directeur de la Direction régionale du Ministère de l’intérieur à Plovdiv.
II.Mesures générales
En janvier 2005, les autorités bulgares ont fourni des informations concernant certaines des dispositions les plus importantes de la nouvelle loi sur les confessions de 2002 et le statut juridique actuel des témoins de Jéhovah. Selon ces informations, les témoins de Jéhovah ont été officiellement reconnus et enregistrés en tant que confession par ordre du vice-premier ministre no P-51/1998. En 2003, en vertu du paragraphe 3 de la loi sur les confessions, le tribunal de la ville de Sofia a enregistré ex officio les témoins de Jéhovah en tant que personne morale (dossier no1663/2003). Les autorités ont indiqué que l’organisation a plus de 30 sections régionales, enregistrées par les maires conformément à l’article 19 de la loi sur les confessions.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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