Résolution ResDH(2001)72
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 2 août 2000 (définitif le 2 novembre 2000)
dans l’affaire Louka contre Chypre
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001,
lors de la 757e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 août 2000 dans l’affaire Louka et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 42946/98) dirigée contre Chypre, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Maro Louka, ressortissante cypriote, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile devant le tribunal d’arrondissement de Larnaka ;
Considérant que dans son arrêt du 2 août 2000 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 4 500 livres chypriotes au titre du préjudice moral et 1 000 livres chypriotes au titre des frais et dépens, plus tout autre montant pouvant être dû au titre de la T.V.A., et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 août 2000, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir la Résolution DH (99) 465 dans l’affaire Mavronichis contre Chypre), avec notamment l’entrée en vigueur des règles de procédure en matière de pourvois de 1996 (qui prévoient, entre autres, pour les stades préparatoires du procès, des limitations de temps d’intervention orale et des procédures sommaires de rejets de pourvois manifestement mal fondés) et l’adoption de plusieurs mesures administratives pour améliorer l’efficacité et les moyens des tribunaux (augmentation du nombre d’agents administratifs, construction de la nouvelle Cour suprême à Limassol et de nouvelles installations pour le tribunal d’arrondissement de Nicosie, informatisation des services judiciaires) et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 29 novembre 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 2 août 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy