PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOUKAS c. GRÈCE
(Requête no 26279/06)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mai 2008
DÉFINITIF
29/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loukas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26279/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyridon Loukas (« le requérant »), avait saisi la Cour le 23 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le 27 décembre 2006, le requérant décéda ; la procédure devant la Cour est poursuivie par sa veuve, Mme Elpiniki Louka, et ses deux fils, MM. Dimitrios Loukas et Ioannis Loukas.
2. La partie requérante est représentée par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 13 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Par décret présidentiel du 10 octobre 1992, le requérant fut rétroactivement mis à la retraite à partir du 12 mars 1986 avec le grade de sous-général de l’armée. Par décret présidentiel du 8 mars 1993, la date de la mise à la retraite du requérant fut modifiée au 23 décembre 1986.
5. Le 19 novembre 1993, le requérant demanda auprès de la Caisse de Solidarité de l’Armée («Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατού») le réajustement du montant de sa prime de départ à la retraite suite à la modification de la date de sa mise à la retraite. Les 6 décembre 1993 et 7 février 1994 respectivement, la Caisse de Solidarité de l’Armée rejeta, en premier degré et en appel, sa demande.
6. Le 7 mars 1994, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation des décisions susmentionnées. Le 2 janvier 1995, le tribunal rejeta le recours du requérant (arrêt no 517/1995).
7. Le 25 août 1995, le requérant interjeta appel. Le 19 décembre 1996, la cour administrative d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et accueillit la demande du requérant (arrêt no 5251/1996).
8. Le 21 avril 1997, la Caisse de Solidarité de l’Armée se pourvut en cassation. Le 30 juin 2004, le Conseil d’Etat cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel (arrêt no 1878/2004).
9. Le 8 avril 2005, après avoir procédé à un nouvel examen de l’affaire, la cour administrative d’appel rejeta le recours du requérant (arrêt nº 1469/2005). Cet arrêt fut notifié au requérant le 30 janvier 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant alléguait que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 7 mars 1994, date à laquelle le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes et prit fin le 8 avril 2005, avec la publication de l’arrêt nº 1469/2005 de la cour administrative d’appel d’Athènes. Elle dura donc plus de onze ans pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
14. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
16. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaignait également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
18. Le Gouvernement, considérant qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], nº 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).
21. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, nº 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique se soit entre-temps doté d’une telle voie de recours.
22. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant alléguait avoir subi un préjudice moral que ses héritiers évaluent à 20 000 euros (EUR).
25. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage moral et affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
26. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la partie requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement aux héritiers du requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
27. Le requérant demandait également le remboursement des frais et dépens. Ses héritiers sollicitent à ce titre 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Ils fournissent trois factures d’une somme totale de 5 126 € à l’appui.
28. Le Gouvernement affirme que vu la nature de la présente affaire, les prétentions de la partie requérante à ce titre sont exorbitantes et non justifiées.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
30. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux héritiers du requérant 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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