PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LOUMIDIS c. GRÈCE
(Requête no 19731/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
DÉFINITIF
04/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loumidis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19731/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aristidis Loumidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes F. Karayannopoulos et G. Foufopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, entre autres, de la durée de la procédure suivie dans sa cause.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1947 et réside à Athènes. Il est propriétaire d’un terrain situé à Maroussi, dans la banlieue d’Athènes, d’une superficie totale de 4 066,80 m².
9. Par un décret présidentiel du 9 mai 1988 portant confirmation d’une étude foncière, plusieurs terrains, dont celui du requérant, furent inscrits au plan urbain d’Athènes. A titre de contrepartie, l’Etat infligea au requérant une « contribution foncière » (εισφορά γης) sans indemnisation de 1 278,60 m². En effet, l’article 8 de la loi no 1337/1983 instituant la mesure de « contribution foncière » établit une présomption, selon laquelle un terrain inscrit au plan urbain acquiert une plus-value ; de ce fait, son propriétaire doit céder à l’Etat une partie dudit terrain afin d’équilibrer le profit supposé et n’a donc droit à aucune indemnisation. Par un « acte d’application » en date du 8 novembre 1996, le président du comité d’urbanisme et d’environnement de la préfecture d’Athènes, après avoir examiné les objections soulevées par le requérant et les autres propriétaires concernés, ratifia l’étude foncière en question.
10. Le 11 juillet 1997, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret présidentiel du 9 mai 1988 et de son acte d’application du 8 novembre 1996. Il alléguait notamment que la mesure litigieuse faisait peser sur lui une charge disproportionnée et portait atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 17 de la Constitution grecque. Après plusieurs reports, l’affaire fut renvoyée devant la cour administrative d’appel d’Athènes, désormais compétente pour examiner ce type d’affaires.
11. Le 13 juin 2002, la cour administrative d’appel annula l’acte d’application du 8 novembre 1996, au motif qu’il avait été rendu par un organe qui n’était pas compétent (arrêt no 1531/2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement invoque la complexité de l’affaire pour affirmer que la procédure litigieuse a été menée dans un délai raisonnable.
A. Période à prendre en considération
14. La période à considérer a débuté le 11 juillet 1997, avec la saisine du Conseil d’Etat et s’est terminée le 13 juin 2002, avec l’arrêt no 1531/2002 de la cour administrative d’appel d’Athènes, juridiction à laquelle le Conseil d’Etat renvoya l’affaire. Elle a donc duré quatre ans, onze mois et deux jours, pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 50 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subis. Il demande que ces montants soient majorés d’un intérêt légal de 6 % depuis la date d’introduction de sa requête.
20. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant au titre du dommage matériel doit être écartée et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
21. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient, résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
22. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
23. Le requérant réclame 9 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, il ne produit pas de facture, mais trois notes dactylographiées et signées par trois avocats respectifs, attestant que le requérant leur a versé les sommes suivantes : 2 000 EUR pour les objections soulevées contre l’« acte d’application » du 8 novembre 1996 ; 2 500 EUR pour la saisine du Conseil d’Etat et 1 000 EUR pour le dépôt d’un mémoire devant la cour administrative d’appel d’Athènes ; 1 500 EUR pour la rédaction d’un mémoire et la représentation lors de l’audience devant la cour administrative d’appel d’Athènes. Le requérant réclame en outre 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par ses deux conseils, sur laquelle figure ce même montant. Il demande que ces montants soient majorés d’un intérêt légal de 6 % depuis la date d’introduction de sa requête.
24. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont excessives et non justifiées. A cet égard, il considère que les notes produites par le requérant ne sont pas des factures officielles. Selon lui, la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
25. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
26. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions du requérant. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
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