DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOYEN c. FRANCE
(Requête no 43543/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
29 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loyen c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43543/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. René Loyen (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 23 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Loyen est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières – sa veuve, Mme Marie-Louise Loyen et sa fille, Mme Sophie Bruneel – ont fait savoir qu’elles entendaient poursuivre la procédure devant la Cour ; il convient donc de leur attribuer la qualité de requérantes (voir, par exemple, l’arrêt Raimondo c. Italie, du 22 février 1994, série A no 281-A, § 2).
3. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
4. M. Loyen se plaignait de la durée d’une procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy.
5. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 2 juillet 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Les 9 et 23 mai 2003 respectivement, le Gouvernement et les requérantes ont produit des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. M. Loyen avait, antérieurement, introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme une requête, enregistrée sous le no 17724/91, concernant la durée de deux procédures en réparation engagées devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Lille à la suite de son internement psychiatrique dans un établissement public. Dans son rapport du 30 novembre 1994, la Commission avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; le Comité des Ministres avait adopté, le 25 juin 1996, une résolution dans le même sens.
8. A la suite du jugement rendu le 9 juin 1994 par le tribunal administratif de Lille (requête no 17724/91 précitée), le centre hospitalier fit appel devant la cour administrative d’appel de Nancy le 12 août 1994.
Le 14 novembre 1994, M. Loyen produisit un mémoire dans lequel il formait un appel incident et demandait la condamnation de l’hôpital à lui verser une somme de 600 000 francs (« FRF »). Le 21 novembre 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déposa un mémoire indiquant qu’il n’avait pas d’observations à présenter.
L’audience eut lieu le 4 décembre 1997. Par un arrêt du 31 décembre 1997, la cour administrative d’appel considéra que le centre hospitalier avait commis une faute en n’adressant pas au préfet le rapport semestriel prévu par la réglementation, et confirma le montant des dommages-intérêts alloués au requérant par le tribunal administratif (25 000 FRF), en ordonnant la capitalisation des intérêts. La cour rejeta les autres demandes de M. Loyen, au motif qu’elles relevaient de la juridiction judiciaire, seule compétente pour apprécier le bien-fondé d’un internement psychiatrique, et condamna le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 FRF au titre des frais de procédure. Le 5 mars 1998, le centre hospitalier exécuta l’arrêt en effectuant un virement sur le compte de M. Loyen.
EN DROIT
9. Le 9 mai 2003, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Mme Sophie Loyen, épouse Bruneel, et à Mme Marie-Louise Ollio, veuve Loyen, (conjointement) la somme de 6 000 (six mille) euros dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce ».
10. Le 23 mai 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérantes :
« Les requérantes, Mme Sophie Loyen, épouse Bruneel, et Mme Marie-Louise Ollio, veuve Loyen, notent que le gouvernement français est prêt à leur verser (conjointement) la somme de 6 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Les requérantes acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérantes sont parvenus ».
11. Par télécopies parvenues au greffe les 3 et 12 juin 2003 respectivement, les requérantes et le Gouvernement ont indiqué que, dans le cadre du règlement amiable de l’affaire, ils s’engageaient à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention.
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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