DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOYEN c. FRANCE (no 2)
(Requête no 46022/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 septembre 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loyen c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46022/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. René Loyen (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Loyen est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières - sa veuve, Mme Marie-Louise Loyen et sa fille, Mme Sophie Loyen épouse Bruneel - ont fait savoir qu’elles entendaient poursuivre la procédure devant la Cour ; il convient donc de leur attribuer la qualité de requérantes (voir, par exemple, l’arrêt Raimondo c. Italie, du 22 février 1994, série A no 281-A, § 2).
3. Les requérantes sont représentées devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. M. Loyen se plaignait notamment de la durée de la procédure administrative.
5. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 11 mars 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable relativement au grief susvisé.
6. Le 17 juillet 2003, les requérantes et le Gouvernement ont produit des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. A la suite de son internement à l’établissement public de santé mentale (EPSM) d’Armentières, M. Loyen demanda à ce dernier, en vertu de la loi du 17 juillet 1978 (concernant la communication des documents administratifs), la communication de plusieurs documents administratifs et médicaux le concernant, ce qui donna lieu à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs et à deux jugements du tribunal administratif de Lille.
Le 30 juillet 1996, M. Loyen fit une demande préalable d’indemnisation auprès du directeur de l’EPSM pour obtenir réparation du préjudice causé par « l’obstruction systématique » de l’établissement à lui fournir depuis de nombreuses années les documents sollicités.
Le 30 janvier 1997, il introduisit devant le tribunal administratif de Lille un recours visant, d’une part, la communication des documents administratifs qu’il n’aurait pas encore obtenus et, d’autre part, la condamnation de l’EPSM à lui verser 100 000 francs français « FRF » de dommages‑intérêts.
L’administration produisit un mémoire en défense le 13 juin 1997. M. Loyen y répliqua dans un mémoire daté du 27 juin 1997.
L’audience eut lieu le 7 mai 1998. Par jugement du 20 mai suivant, le tribunal déclara irrecevable la demande de communication en raison de son imprécision, mais fit partiellement droit au surplus du recours et condamna l’EPSM à verser M. Loyen la somme de 20 000 FRF en réparation de son préjudice, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juillet 1996, ainsi que 3 000 FRF au titre des frais de procédure.
Le 2 novembre 1998, M. Loyen saisit la cour administrative d’appel de Nancy d’une demande en exécution du jugement. Le 22 décembre 1998, l’EPSM versa la somme de 23 000 FRF et, le 12 février 1999, le président de la cour décida de classer cette demande sans suite. A la suite d’une nouvelle demande de M. Loyen le 12 mars 1999 (relative aux intérêts et à leur capitalisation), le président décida, le 18 mars 1999, d’ouvrir une procédure juridictionnelle.
Par arrêt du 15 juillet 1999, la cour dit n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts, qui avaient été versés par l’EPSM le 21 juin 1999, et rejeta la demande de capitalisation des intérêts, au motif qu’elle ne relevait pas de l’exécution du jugement.
Entre-temps, le 17 août 1998, l’EPSM avait fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Nancy. Le greffe de la cour informa M. Loyen de l’appel le 30 septembre 1998. Le 2 novembre 1998, M. Loyen déposa un mémoire en défense et forma un appel incident. Le 30 août 1999, le président de la cour ordonna la transmission du dossier à la cour administrative d’appel de Douai, nouvellement créée. Par arrêt du 28 juin 2001 notifié le 3 juillet 2001, la cour de Douai rejeta le recours de l’EPSM, prononça la capitalisation des intérêts auxquels l’EPSM avait été condamné par le jugement du tribunal administratif (à compter du 8 novembre 1998) et condamna l’EPSM à verser aux ayants droit de M. Loyen la somme de 5 000 FRF au titre des frais et dépens. Le 25 février 2002, les requérantes saisirent la cour de Douai d’une demande d’aide à l’exécution. Suite à l’information de l’EPSM en date du 16 mai 2002 indiquant le versement des frais, le président de la cour de Douai envoya une lettre de rappel pour les intérêts dus. Ces derniers ont été versés le 4 octobre 2002.
EN DROIT
8. Le 17 juillet 2003, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser aux héritières de M. Loyen, à savoir Mme Marie-Louise Loyen et Mme Sophie Loyen épouse Bruneel qui ont poursuivi la procédure au nom du défunt, la somme de 7 500 €, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 17 juillet 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérantes :
« Nous notons que le gouvernement français est prêt à nous verser la somme de 7 500 € en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et notons qu’à défaut de règlement dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour, le Gouvernement s’engage à verser, à compter dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention et nous renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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