DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LOYEN ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 55926/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
29/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Loyen et autres c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55926/00) dirigée contre la République française et dont trois ressortissants de cet Etat, M. René Loyen, Mmes Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel, ont saisi la Cour le 28 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. René Loyen est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières – sa veuve, Mme Marie-Louise Loyen et sa fille, Mme Sophie Bruneel – ont fait savoir, par lettre du 21 décembre 1999, qu’elles entendaient poursuivre la requête devant la Cour en leurs noms personnels et en leur qualité d’héritières.
3. Les requérants sont représentés par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. Le 7 mai 2002, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
5. Les requérants sont nés respectivement en 1937, 1942 et 1961. Les deux requérantes résident respectivement à Mouvaux et Tourcoing.
6. René Loyen et Marie-Louise Loyen ont précédemment introduit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme une requête, enregistrée sous le no 17724/91, concernant la durée de deux procédures en réparation engagées devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Lille à la suite de l’internement psychiatrique de René Loyen dans un établissement public. Dans son rapport du 30 novembre 1994, la Commission a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et le Comité des Ministres a adopté le 25 juin 1996 une résolution dans le même sens.
A. La procédure interne ayant déjà fait l’objet d’un examen par la Commission européenne des Droits de l’Homme
7. Le 20 décembre 1985, à la suite d’une altercation avec une greffière, René Loyen fit l’objet d’un arrêté de placement provisoire en établissement psychiatrique du maire de Lille confirmé par un arrêté préfectoral de placement d’office de même date. Le 14 juillet 1986, René Loyen bénéficia par arrêté préfectoral d’une sortie d’essai de six mois puis fut réinterné le 21 janvier 1987 pour refus de se soumettre au contrôle médical. Le Préfet prit un nouvel arrêté de sortie d’essai le 6 mars 1987 et ordonna sa sortie définitive le 3 juin 1987. Entre 1987 et 1989, les requérants engagèrent des recours devant les tribunaux administratif et judiciaire.
8. La durée de la procédure administrative fit l’objet d’une autre requête devant la Cour (no 43543/98), déclarée recevable le 2 juillet 2002.
9. Les requérants et le Groupe Information Asile (GIA) engagèrent les 23 et 30 août 1990 devant le tribunal de grande instance de Lille une action civile en dommages-intérêts contre l’Etat, le centre hospitalier spécialisé d’Armentière (devenu ultérieurement Etablissement Public de Santé Mentale – EPSM), ainsi que les deux municipalités concernées (Lille et Mouvaux). Ils faisaient valoir que tant l’internement de René Loyen que sa réintégration en janvier 1987 étaient abusifs.
10. Après plusieurs demandes de renvoi formées par les parties et le report de l’ordonnance de clôture sollicité par les requérants, l’affaire fut renvoyée pour plaidoiries au 2 mars 1992. Un nouveau renvoi fut ordonné après la constitution d’un nouvel avocat pour le GIA.
11. Par lettre du 10 mars 1992, l’avocat des requérants porta à la connaissance du tribunal un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui, dans une affaire similaire, avait décidé de surseoir à statuer. Il indiquait que, dans la mesure où une instance entre les mêmes parties était pendante devant les juridictions administratives, il ne s’opposerait pas à un nouveau report ou au retrait du rôle.
12. Le 12 mars 1992, le président du tribunal de grande instance rendit une ordonnance de retrait du rôle dans les termes suivants :
« (attendu) qu’une instance entre les mêmes parties est pendante devant une autre juridiction ; que l’aboutissement de cette instance conditionne la poursuite de la présente affaire (...) »
L’ordonnance prévoyait que l’assignation au rôle pourrait être rétablie sur simple demande d’une partie, dès que l’instance pourrait suivre utilement son cours.
13. Le tribunal administratif de Lille rendit son jugement le 9 juin 1994. Il fut ultérieurement confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy puis par le Conseil d’Etat le 18 mai 1998.
B. La procédure interne postérieure au rapport de la Commission et à la décision du Comité des Ministres
14. A la suite du jugement du tribunal administratif de Lille, une assignation fut déposée les 27 et 28 novembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Lille à la requête des requérants et du GIA contre l’Agent judiciaire du Trésor, les municipalités de Lille et de Mouvaux et l’EPSM. Le 6 décembre 1995, l’avocat des requérants demanda l’enrôlement de l’affaire au tribunal de grande instance et, le 7 décembre 1995, l’affaire fut inscrite à l’audience du 18 janvier 1996. Le 5 septembre 1996, l’EPSM et la commune de Mouvaux déposèrent leurs conclusions. Les requérants déposèrent de nouvelles conclusions. Le 19 décembre 1996, l’Agent judiciaire du Trésor y répliqua.
15. Le 16 juin 1997, l’avocat des requérants adressa un courrier au tribunal l’informant de l’hospitalisation de René Loyen et sollicitant une radiation pour pouvoir réinscrire l’affaire au rôle lorsque ce dernier serait en état de se présenter à l’audience. L’affaire fut rayée du rôle à l’audience publique du 19 juin 1997.
16. Le 22 septembre 1998, l’avocat des requérants demanda le ré‑enrôlement de l’affaire et déposa ses conclusions récapitulatives d’actualisation et responsives. L’affaire fut renvoyée au 7 janvier 1999 à la suite d’une demande de l’EPSM en date du 3 octobre 1998. L’Agent judiciaire du Trésor déposa ses conclusions le 13 novembre 1998. Un renvoi de l’affaire au 18 février 1999 fut prononcé suite aux demandes respectives de l’EPSM et de l’Agent judiciaire du Trésor du 6 janvier 1999. Les 12 et 16 février respectivement, les requérants et l’Agent judiciaire du Trésor demandèrent le renvoi. L’affaire fut renvoyée au 18 mars 1999, avec injonction de conclure avant cette date délivrée par le magistrat à l’EPSM. En réponse à de nouvelles demandes de renvoi des requérants et de certains défendeurs, l’affaire fut renvoyée au 20 mai 1999, au 24 juin 1999, au 16 septembre 1999, au 28 octobre 1999 puis au 16 décembre 1999.
17. Le magistrat de la mise en état rendit une ordonnance de clôture de l’instruction le 16 décembre 1999, et fixa l’audience de plaidoiries au 3 février 2000.
18. Le 15 décembre 1999, l’avocat des requérants adressa un courrier au tribunal faisant état du décès de René Loyen et l’informant de ce que les deux autres requérantes poursuivaient leur action devant le tribunal, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droit de René Loyen. Il demanda le renvoi à la mise en état pour conclusions de reprise d’instance. Le tribunal rendit donc une décision de révocation d’ordonnance de clôture le 4 janvier 2000 et renvoya l’affaire à la mise en état du 9 mars 2000 pour reprise d’instance par les héritiers.
19. Le 9 mars 2000, une ordonnance de clôture fut rendue. L’audience devant le tribunal de grande instance se tint le 4 mai 2000.
20. Par jugement du 6 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Lille déclara recevables et partiellement bien fondées les actions introduites par les requérantes à l’encontre de l’Etat et de l’EPSM. Il mit hors de cause la commune de Mouvaux. Il sursit à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la commune de Lille, dans l’attente des décisions à prendre sur les instances engagées devant les juridictions administratives. En conséquence, le tribunal condamna solidairement l’Etat et l’établissement hospitalier à payer aux requérantes en tant qu’ayants droit les sommes de 1 500 000 francs français (FRF) pour le préjudice économique, et 2 000 000 FRF pour le préjudice pour atteinte à la liberté de René Loyen. Il les condamna en outre à indemniser le préjudice moral des requérantes, à hauteur de 300 000 FRF pour Marie-Louise Loyen, et 100 000 FRF pour Sophie Bruneel.
21. Le 10 juillet 2000, une procédure en rectification d’erreur matérielle fut engagée par l’avocat de la commune de Lille, au motif que le jugement mentionnait l’absence de conclusions alors qu’il en avait déposé. Par jugement du 28 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Lille ordonna la rectification de l’erreur matérielle.
22. Entre-temps, le 7 août 2000, l’Agent judiciaire du Trésor interjeta appel du jugement du 6 juillet 2000 devant la cour d’appel de Douai. Le 8 septembre 2000, l’EPSM en fit de même.
23. Les 6 décembre 2000, 21 décembre 2000, 4 janvier 2001, 5 janvier 2001 et 18 décembre 2001, les appelants déposèrent des conclusions. Les requérantes déposèrent leurs conclusions les 23 octobre et 19 novembre 2001. Le 15 janvier 2002, sur demande de l’Agent judiciaire du Trésor, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel rendit une injonction de communiquer sous quinze jours aux requérantes. Les 21 et 25 février 2002, les appelants produisirent des conclusions récapitulatives. Le 25 avril 2002, le magistrat de la mise en état rendit une nouvelle injonction de communiquer aux requérantes, à laquelle elles répondirent par conclusions récapitulatives le 30 avril.
24. Le 6 juin 2002, le magistrat établit un soit-communiqué au procureur général. L’affaire fut fixée à la conférence de mise en état du 11 juin 2002, puis à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2003. L’affaire est pendante.
EN DROIT
25. A titre liminaire, la Cour prend acte du décès de René Loyen survenu le 3 novembre 1999, et du souhait de ses héritières, à savoir sa femme et sa fille, de poursuivre la requête devant la Cour, en leurs noms personnels et en leur qualité d’héritières. Conformément à sa jurisprudence (voir, par exemple, X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, § 26), la Cour leur reconnaît qualité pour se substituer désormais au requérant.
26. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler René Loyen le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à sa veuve et à sa fille (voir, par exemple, Raimondo c. Italie, arrêt du 22 février 1994, série A no 281‑A, § 2).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
28. Le Gouvernement estime que la procédure s’est déroulée à compter du 30 novembre 1994, date de l’adoption du rapport de la Commission dans la requête antérieure (no 17724/91) des époux Loyen. Le fait que Sophie Bruneel n’était pas requérante dans cette procédure ne saurait, selon lui, changer l’appréciation que la Commission avait porté sur la durée de la procédure jusqu’à la date du rapport. La procédure a, selon le Gouvernement, duré à ce jour sept ans et dix mois.
29. Les requérants estiment que le point de départ de la période à considérer doit être différenciée pour Sophie Bruneel qui n’était pas partie à la première procédure portée devant la Commission bien qu’elle fût partie à l’instance nationale dès l’origine.
30. La Cour note que René Loyen et Marie-Louise Loyen avaient saisi la Commission d’une précédente requête relative à la durée d’une partie de la procédure objet de la présente espèce. Dans son rapport du 30 novembre 1994, la Commission a eu égard à la période allant du 23 août 1990 au 30 novembre 1994 et a conclu à la violation de l’article 6 § 1. Le Comité des Ministres a entériné le rapport de la Commission et alloué aux requérants une somme de 68 000 FF à titre de satisfaction équitable (soit 50 000 FF pour le préjudice moral et 18 000 FF en remboursement des frais et dépens).
31. La Cour considère donc que, pour ce qui est de René Loyen et de Marie-Louise Loyen, la présente requête doit être considérée comme portant sur la période commençant à la date du rapport de la Commission, le 30 novembre 1994, et encore en cours à ce jour. La durée de la procédure à prendre en considération est donc de plus de huit ans et trois mois.
32. Pour ce qui est de Sophie Bruneel, qui n’était pas requérante dans le recours formé devant la Commission, mais qui était bien partie dans la procédure interne, la requête porte sur l’intégralité de la procédure qui a commencé le 23 août 1990 et est toujours pendante. La procédure a donc déjà duré plus de douze ans et six mois à son égard.
B. Appréciation de la durée de la procédure
1. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
34. Le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une complexité certaine. Il souligne que devant le tribunal de grande instance, le délai a été considérablement rallongé par la radiation de l’affaire demandée par l’avocat des requérants pour motif médical alors que l’affaire était en état, ce qui a entraîné la suspension de l’affaire pendant un an, trois mois et trois jours. Si l’on retire cette période de suspension, un an, six mois et vingt-trois jours se sont écoulés entre la première assignation et la demande de radiation de l’affaire, ce qui est raisonnable selon le Gouvernement. Le Gouvernement estime que les requérants ont, durant cette période, retardé la procédure par des demandes de renvoi successives. Après la réinscription au rôle de l’affaire, un an neuf mois et quatorze jours se sont écoulés jusqu’à ce que le tribunal de grande instance rende son jugement. Ce délai s’explique, selon le Gouvernement, par le décès de René Loyen qui a eu pour effet d’interrompre l’instance. Le Gouvernement estime que le temps qui s’est écoulé entre la demande de réinscription au rôle et la nouvelle ordonnance de clôture n’est imputable qu’au comportement des parties, et en particulier des requérants. Le Gouvernement affirme que devant la cour d’appel de Douai, une seule période d’inactivité peut être constatée et doit être imputée au comportement du Gouvernement. Au vu de ces éléments, le Gouvernement conclut que la procédure a été menée dans un délai raisonnable.
35. Les requérants estiment quant à eux que l’affaire n’était pas complexe. Ils estiment que si les délais résultant de leurs demandes de report ne sauraient être imputées au Gouvernement, on ne saurait leur reprocher de les avoir sollicités dès lors qu’ils étaient fondés sur l’absence de diligence de la partie défenderesse, et on ne saurait admettre que les demandes de report des parties défenderesses soient une excuse pour le Gouvernement. Les requérants estiment que rien n’explique que les juges de première instance n’aient pas fixé la date d’audience entre le 5 février 1997 et le 29 mai 1997. De même, l’affaire ayant été rétablie le 22 septembre 1998, elle aurait dû être appelée avant la fin de l’année. Rien n’explique que l’audience de plaidoirie n’ait été fixée qu’au 27 janvier 2003 alors que l’affaire était en état d’être jugée dès le 30 avril 2002 ; les requérants estiment que ce délai est déraisonnable.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
37. La Cour constate que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière.
38. A l’égard de René et Marie-Louise Loyen, la durée de la procédure est de huit ans et trois mois, ce qui est a priori long, d’autant plus que, d’une part, la procédure avait déjà duré plus de quatre ans et trois mois auparavant (cf. mutatis mutandis arrêts SAGEMA S.N.C. et Rotondi c. Italie, nos 40184/98 et 38113/97, 27 avril 2000) et, d’autre part, l’affaire est toujours pendante devant le deuxième degré d’instance. A l’égard de Sophie Bruneel, qui n’était pas requérante dans le recours formé devant la Commission, mais qui était bien partie dans la procédure interne, la requête porte sur l’intégralité de la procédure qui a commencé le 23 août 1990 et est toujours pendante. La procédure a donc déjà duré plus de douze ans et six mois pour deux degrés de juridictions ; cette durée est, a fortiori, trop longue.
39. S’agissant du comportement des requérants, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que leur ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement des requérants constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57 ; Erkner et Hofauer, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68). La Cour estime devoir tenir compte de ce que les requérants peuvent être tenus pour responsables d’un certain retard dans le traitement de l’affaire, en raison de leurs demandes de renvoi, de radiation/réinscription au rôle et de révocation d’ordonnance de clôture. Néanmoins, force est de constater qu’un tel retard ne serait pas déterminant au regard de la durée globale de la procédure, qui n’a connu d’ailleurs que deux degrés de juridictions. Or la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir l’arrêt Frydlender précité, § 45).
40. Dans ces conditions, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la cause des requérants n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
41. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42. Les requérants se plaignent également du fait qu’en France il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
44. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier ce grief.
45. La Cour rappelle que dans l’arrêt Kudla c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI), elle a jugé que l’article 13 de la Convention « garantit [un droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». Il résulte tant de l’arrêt Kudla précité que de la décision Mifsud c. France ((déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudla, § 159, Mifsud, § 17 précités).
46. La Cour souligne qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Nouhaud et autres c. France (no 33424/96, §§ 44-45, 9 juillet 2002, non publié). La Cour rappelle que, s’agissant des procédures judiciaires, elle a considéré que le recours de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait, à la date du 20 septembre 1999, acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Mifsud précité). Force est de constater que cette date est postérieure à la date d’introduction de la présente requête devant la Cour. Or, c’est à la date d’introduction de la requête devant la Cour que l’« effectivité » du recours au sens de l’article 13 doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (Kudla précité, § 152).
47. En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, il n’existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de cette procédure.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. René Loyen réclame 70 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et financier. Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel réclament respectivement 32 500 EUR et 40 000 EUR au même titre.
50. Le Gouvernement estime, quant à lui, que seul pourrait donner lieu à réparation le grief dont la violation serait éventuellement constatée par la Cour, en l’occurrence la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Dès lors, il propose d’allouer une somme totale de 7 000 EUR à répartir entre les deux requérantes pour le préjudice subi par leur époux/père et leurs préjudices personnels.
51. La Cour rappelle que les constats de violations de la Convention auxquels elle parvient résultent exclusivement d’une méconnaissance du droit des requérants à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable », et de leur droit à bénéficier d’un recours qui leur eût permis d’obtenir la sanction de ce droit. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
52. La Cour admet en revanche que les requérants ont pu subir un certain tort moral en raison de la durée de la procédure. Elle estime toutefois que l’éventuel tort moral subi par Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel se trouve suffisamment réparé par le constat de violation (voir, mutatis mutandis, Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 10, § 31). Par contre, elle considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à René Loyen un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue conjointement la somme globale de 7 000 EUR à Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel en leur qualité d’héritières de René Loyen.
B. Frais et dépens
53. Les requérants réclament 2 359,50 EUR au titre des frais de procédure devant la Cour. Ils produisent quatre factures établies par la personne les représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, datées des 28 juin 1999, 3 août 2002, 5 novembre 2002 et 11 décembre 2002, et portant la mention « TVA non facturée ».
54. Le Gouvernement relève que les requérants sont représentés devant la Cour par un sociologue, et non par un avocat. Il propose de verser les frais engagés pour l’examen de la recevabilité devant la Cour, à condition qu’ils soient dûment justifiés.
55. La Cour rappelle que, dans la phase de la procédure consécutive à la décision sur la recevabilité de sa requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercer dans l’une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l’espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (arrêt Vermeersch c. France, no 39273/98, § 35).
56. En l’espèce, la Cour ayant examiné en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, les requérants sont habilités à réclamer la totalité de leurs frais de représentation, à supposer qu’ils soient justifiés et qu’ils soient raisonnables. Ceci étant, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 1 000 EUR aux requérants pour frais et dépens, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
– la somme globale de 7 000 EUR (sept mille euros) conjointement à Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel en leur qualité d’héritières de René Loyen ;
– la somme globale de 1 000 EUR (mille euros) à Marie‑Louise Loyen et Sophie Bruneel au titre des frais et dépens, toutes taxes comprises ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy