PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIPPERA ZANIBONI c. ITALIE
(Requête n° 45055/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
17 octobre 2000
DÉFINITIF
17/01/2001
En l’affaire Lippera Zaniboni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Carla Lippera Zaniboni (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45055/98. La requérante est représentée par Mes M. Bonatesta et G. Bonatesta, avocats à Saluzzo (Cuneo). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 28 mai 1979, la requérante et une autre personne assignèrent la société à responsabilité limitée G., M. L. ainsi que la compagnie d’assurances S. devant le tribunal d’Ancône, afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. Parallèlement, le 24 septembre 1980, la société G. assigna la requérante et la compagnie d’assurances I. devant le même tribunal afin d’obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident.
4. La mise en état de la première affaire commença le 25 mars 1980, date à laquelle un expert fut nommé. Le 13 janvier 1981, celui-ci prêta serment, les deux affaires furent jointes et une audience fixée au 5 mai 1981. L’audience du 21 juillet 1981 fut renvoyée à deux reprises jusqu’au 23 mars 1982 à la demande des parties, puis d’office au 22 juin 1982. A cette date, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Des quatre audiences fixées entre le 21 février 1983 et le 31 janvier 1984, deux concernèrent l’audition de témoins, une le dépôt de documents. Le 22 mai 1984, le juge prononça l’interruption du procès en raison du décès du conseil de la requérante.
5. Le 29 novembre 1984, la requérante reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 4 décembre 1984, le juge fixa une audience au 12 mars 1985. Cette audience fut reportée d’office au 15 mars 1985. Après trois audiences, le 7 février 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 juin 1986. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 7 octobre 1988. Par un jugement du 14 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1989, le tribunal se prononça sur les demandes des parties, en constatant les torts partagés.
6. Le 6 juillet 1990, la société G. interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. L’instruction commença le 20 novembre 1990. Une audience plus tard, le 14 mai 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 20 janvier 1993, ne se tint que le 12 janvier 1994 en raison d’un renvoi d’office. Par un arrêt du 25 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1994, la cour rejeta l’appel de la société G.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 28 mai 1979 et s'est terminée le 10 mars 1994.
10. Elle a donc duré un peu plus de quatorze ans et neuf mois.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 5 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'elle aurait subis.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 15 000 000 ITL pour dommage moral.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 5 870 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 870 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 870 000 (cinq millions huit cent soixante-dix mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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