Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
23 février 1984 dans l'affaire Luberti et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Italie qui avait été introduite par un ressortissant
italien, M. Luciano Luberti, devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, se
plaignant d'avoir été interné dans un hôpital psychiatrique, bien
qu'il ne souffrît plus d'aucun trouble mental, et qu'on n'avait pas
statué à bref délai sur ses demandes de levée d'internement, invoquant
les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-4) de la
convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 23 février 1984 la Cour, à
l'unanimité:
- dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), de la convention;
- dit qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);
- dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, pour frais et
dépens, un million (1 000 000) de lires, plus, le cas échéant, le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée;
- rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Italie a versé au requérant le
montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 23 février 1984,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.