TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUCA c. ROUMANIE
(Requête no 1204/03)
ARRÊT
STRASBOURG
13 mai 2008
DÉFINITIF
13/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Luca c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1204/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Atena Luca (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
A la suite du décès de la requérante, survenu le 22 juillet 2007, la fille de la requérante et sa seule héritière, Mme Corina-Domniţa-Mihaela-Marinella Luca, a exprimé, le 2 janvier 2008, le souhait de continuer l’instance. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Luca la « requérante », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à Mme Corina-Domniţa-Mihaela-Marinella Luca (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 juin 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante était née en 1909 et résidait à Bucarest jusqu’à son décès, survenu le 22 juillet 2007.
5. Par un jugement du 10 avril 1992, le tribunal de première instance de Giurgiu fit droit à l’action de la requérante et de son mari à l’encontre de la commission départementale de Giurgiu pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (ci-après, « la commission départementale ») et ordonna l’attribution en propriété à la requérante et à son mari d’un terrain de 27 550,95 m² situé dans la commune de Comana, dont 4 000 m² à coté de la gare de Comana, 19 561,35 m² à l’extérieur du périmètre de la commune et un terrain en compensation pour 3 989,60 m² à l’intérieur du périmètre de la commune ou dans l’immédiate proximité. Le tribunal constata que 3 071,48 m² avaient été attribués à des particuliers par les coopératives agricoles de production, pour la construction de leurs maisons, que 918,12 m² étaient occupés par une voie publique et que la surface de 10 481,52 m² était utilisée comme terrain de football.
Le tribunal ordonna également à la commission de leur délivrer le titre de propriété y afférent. Ce jugement devint définitif et fut revêtu de la formule exécutoire.
6. Le 10 juin 1992, sur une demande de la requérante et de son mari, le tribunal rectifia des erreurs matérielles dans son jugement du 10 avril 1992. Le tribunal précisait que la requérante et son mari devraient se voir attribuer en propriété une surface de terrain de 6 700 m² au lieu de 4 000 m² et une surface de 16 861,35 m² à l’intérieur du périmètre de la commune de Comana, au lieu de 19 561,35 m² à l’extérieur du périmètre de la commune.
1. Démarches faites par la requérante pour obtenir l’exécution du jugement définitif du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992
7. Le 12 février 1993, la préfecture de Giurgiu (ci-après, « la préfecture ») demanda à la commission locale de Comana (ci-après, « la commission locale ») de procéder à la mise en possession de la requérante et de son mari, en conformité avec le dispositif du jugement du 10 avril 1992 et du jugement avant dire droit du 10 juin 1992.
Le 2 juillet 1993, à la suite d’une nouvelle intervention de la requérante, la préfecture réitéra sa demande auprès de la commission locale.
8. Le 30 septembre 1993, la commission locale dressa en faveur de la requérante un procès-verbal de mise en possession d’une surface totale de 27 551 m² de terrain, dont 23 561 m² à l’intérieur du périmètre du village de Comana. La requérante signa ce procès-verbal.
9. Le 17 octobre 1994, la requérante et son mari introduisirent devant le tribunal départemental de Bucarest une action en contentieux administratif à l’encontre du maire de la commune de Comana et de la commission locale de cette commune, afin de les obliger à les mettre en possession des terrains qui leur avaient été attribués en propriété par le jugement du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992. Ils faisaient valoir qu’un procès-verbal aurait déjà été dressé, mais qu’ils n’avaient pas été effectivement mis en possession, et demandaient aussi le versement d’une astreinte par jour de retard jusqu’à l’exécution dudit jugement.
10. Le 8 février 1995, le tribunal départemental de Bucarest constata l’existence du procès-verbal de mise en possession et ordonna à la commission locale de mettre en possession la requérante et son mari conformément au jugement du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992, rejetant la demande de paiement de l’astreinte.
11. La commission locale forma un recours contre ce jugement. Par un arrêt définitif du 11 mai 1995, la cour d’appel de Bucarest annula ce recours pour non-paiement du droit de timbre.
12. Le 23 avril 1996, la commission locale dressa un nouveau procès-verbal de mise en possession en faveur de la requérante pour une surface totale de 27 551 m², dont 23 561 m² à l’intérieur du périmètre de la commune de Comana.
13. A une date non précisée, la requérante forma une action contre la commission locale tendant à condamner celle-ci au versement d’une astreinte pour non-exécution du jugement du 8 février 1995. Par un arrêt définitif du 11 novembre 1999, le tribunal départemental de Bucarest rejeta cette demande.
2. Action en annulation du titre de propriété
14. Le 23 août 1999, le conseil local de Comana décida que la parcelle de 10 500 m², où était situé un terrain de sport, faisait partie du domaine public de la commune de Comana. La requérante fut informée le 14 octobre 1999.
15. A une date non précisée, la commission locale dressa un nouveau procès-verbal de mise en possession en faveur de la requérante pour 15 000 m² de terrain à l’extérieur du périmètre de la commune et pour 12 500 m² à l’intérieur du périmètre de la commune. La signature de la requérante ne figure pas sur ce procès-verbal. Le 5 octobre 1999, la commission départementale dressa un titre de propriété en faveur de la requérante pour ce terrain.
16. Le 27 décembre 2000, la requérante saisit le tribunal de première instance de Giurgiu d’une action contre les commissions locale et départementale, en annulation du titre de propriété qui lui avait été délivré le 5 octobre 1999 et du procès-verbal afférent. Elle fit valoir que la commission locale avait refusé de lui délivrer un titre de propriété sur la base du procès-verbal du 30 septembre 1993, que la parcelle de 10 500 m², où était situé le terrain de sport, n’avait pas fait partie du domaine public au moment de la reconstitution de son droit de propriété et demanda l’octroi d’un nouveau titre conforme aux dispositions des décisions des 10 avril et 10 juin 1992, ainsi qu’une nouvelle mise en possession de ces terrains, sur la base dudit procès-verbal.
17. Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta l’action au motif que le titre de propriété avait était délivré pour la surface stipulée dans le jugement du 10 avril 1992, avec la seule différence qu’au lieu des parcelles à l’intérieur du périmètre de la commune de Comana, la requérante se voyait attribuer du terrain à l’extérieur du périmètre de la commune, en vertu des articles 23 § 2 et 5 § 2 de la loi no 18/1991.
18. La requérante fit appel de ce jugement. Par une décision du 5 juin 2001, le tribunal départemental de Giurgiu accueillit son appel, au motif que la commission locale n’avait pas exécuté l’arrêt du 10 avril 1992 et que la première instance avait interféré avec l’autorité de la chose jugée, annula le titre de propriété du 5 octobre 1999 et ordonna aux défendeurs de lui délivrer un nouveau titre de propriété, conformément aux emplacements stipulés dans le jugement du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992 et sur la base du procès-verbal du 30 septembre 1993, qui n’avait jamais été annulé.
19. La commission locale forma un recours contre cette décision. Par un arrêt du 13 novembre 2001, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours. Elle constata que les défendeurs avaient correctement exécuté les jugements, tenant compte du fait qu’une partie du terrain avait été attribuée par les commissions administratives compétentes aux membres des coopératives agricoles de production pour la construction de leurs maisons et que l’autre partie relevait du domaine public. La cour constata également que les 15 000 m² figurant dans le titre de propriété avaient été attribués à l’extérieur du périmètre de la commune, dans l’immédiate proximité du village, conformément aux dispositions légales.
20. Par une lettre du 22 octobre 2002, le parquet près la Cour suprême de justice informa la requérante que sa demande visant l’introduction d’un recours en annulation avait été rejetée.
21. Le 21 août 2003 et le 16 mars 2004 la requérante vendit deux parcelles de 8 686 m² et 3 000 m² respectivement, situées à l’intérieur du périmètre de la commune de Comana.
Par une télécopie du 22 octobre 2007, la mairie de Comana informa l’agent du Gouvernement, à la demande de ce dernier, que la parcelle de 15 000 m² attribuée à la requérante à l’extérieur du périmètre du village était affermée (în arendă) sur la base d’un contrat avec SC Agrozootehnica Ad. Copaceni.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 18/1991 sur le domaine foncier, 169/1997 portant modification de la loi no 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux administratif, est décrite dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
23. Sont également pertinents les articles 23 et 5 § 2 de la loi no 18/1991. L’article 23 prévoyait que les parcelles situées à l’intérieur du périmètre du village, attribuées par les commissions administratives compétentes aux membres des coopératives agricoles de production pour la construction de leurs maisons, demeurent dans la propriété de ces derniers, les anciens propriétaires ayant droit à être compensés par l’attribution d’une parcelle de terrain équivalente à l’intérieur du périmètre du village ou, en l’absence, à l’extérieur du village, dans l’immédiate proximité. Selon l’article 5 § 2, les terrains appartenant au domaine public sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles et seulement après désaffectation ces terrains pourront être transférés dans le circuit civil.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante allègue que l’inexécution de l’arrêt du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Les articles invoqués sont ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception soulevée par le Gouvernement
25. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois pour l’introduction par la requérante de la présente requête, dans la mesure où celle-ci a été introduite le 13 décembre 2002, alors que la décision définitive en l’espèce a été rendue le 13 novembre 2001. Or, une exception similaire a déjà été rejetée par la Cour dans l’affaire Dragne et autres c. Roumanie, (no 78047/01, § 17, 7 avril 2005).
Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée. Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le bien-fondé de la requête
26. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement affirme que le jugement du 10 avril 1992 tel que modifié le 10 juin 1992 a été exécuté intégralement par l’émission du titre de propriété du 5 octobre 1999. De plus, le retard dans l’exécution est justifié par de conditions objectives, une parcelle du terrain faisant partie du domaine public et, même si le retard peut constituer une ingérence dans le droit de propriété, le juste équilibre entre l’intérêt de l’individu et celui de la communauté n’a pas été rompu.
28. La requérante s’oppose à cette thèse. Elle fait observer que le jugement du 10 avril 1992 tel que modifié le 10 juin 1992 demeure, à ce jour, inexécuté. En outre, elle fait valoir qu’au moment dudit jugement le terrain de sport ne faisait pas partie du domaine public et que sa situation juridique avait été examinée par le tribunal.
29. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu le 10 avril 1992 une décision interne définitive, rectifiée le 10 juin 1992, ordonnant aux autorités administratives de la mettre en possession d’un terrain précis, cette décision n’a été ni exécutée ad litteram, ni annulée ou modifiée à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution par le tribunal de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (voir Sabin Popescu c. Roumanie, précité, § 54).
En outre, la Cour considère que la simple lettre du 23 août 1999 envoyée par le conseil local de Comana à la requérante pour l’informer que la parcelle de 10 500 m² faisait partie du domaine public alors que les autorités judiciaires s’étaient prononcées sur le sujet, ne peut constituer une « impossibilité objective » qui pourrait l’exonérer de l’obligation prévue par ledit arrêt (Pântea c. Roumanie, no 5050/02, § 36, 15 juin 2006).
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité ; Dragne et autres c. Roumanie, précité).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. L’héritière de la requérante réclame au titre du préjudice matériel l’attribution en possession des parcelles de terrains comme ordonnée par la décision définitive du 10 avril 1992 telle que modifiée le 10 juin 1992 ainsi que 500 euros (EUR) par an, représentant le défaut de jouissance du terrain de la requérante depuis 1992. Elle réclame également du préjudice moral, sans estimer le montant.
34. Le Gouvernement fait valoir que ledit jugement a été exécuté. En outre, il note que la jurisprudence de la Cour n’est pas favorable à l’octroi d’une somme au titre du manque à gagner dans des situations semblables à celle de la requérante et qu’elle n’a déposé aucun document justificatif afin de soutenir ses prétentions. Toutefois, si la Cour identifie l’existence d’une entrave dans le droit de propriété de la requérante, elle pourrait en tenir compte à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
35. Le Gouvernement a soumis le 30 juillet 2007, sur la demande de la Cour, une lettre de la mairie de Comana qui faisait valoir que la valeur moyenne d’un mètre carré à l’intérieur du périmètre de la commune était de 10 EUR, alors qu’à l’extérieur du périmètre de la commune, elle était de 1 EUR.
36. Quant au préjudice moral, le Gouvernement note que la requérante ne chiffre pas le montant, estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et la prétendue violation de la Convention et considère qu’un éventuel arrêt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante à ce titre.
37. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
38. Ainsi, elle estime, dans les circonstances de l’espèce, que l’exécution intégrale du jugement du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992, c’est-à-dire la mise en possession de l’héritière de la requérante de la totalité de son terrain, placerait cette dernière, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où la requérante se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues.
39. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille exécution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’héritière de la requérante, pour dommage matériel, une somme correspondant à 100 000 EUR, à savoir la valeur réactualisée du bien conformément aux informations disponibles à la Cour (voir parmi d’autres, Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 71, 15 juin 2006).
40. Cependant, s’agissant du manque à gagner causé par défaut de jouissance de son terrain, en l’espèce, la Cour observe que, bien qu’elle ait été informée le 28 novembre 2007 des exigences imposées par l’article 60 du règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, la requérante n’a pas accompagné ses prétentions de justificatifs pertinents. Ainsi, elle n’a envoyé ni expertise ni, éventuellement, décision judiciaire attestant le montant du préjudice.
Dès lors, en l’absence de justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006).
41. La Cour estime toutefois que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
42. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à l’héritière de la requérante 5 000 EUR au titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. L’héritière de la requérante demande également 6 000 EUR, à savoir 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, précisant qu’elle n’a pas conservé de justificatifs, et 1 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour, sur la base d’un contrat d’assistance juridique du 18 décembre 2007 pour un montant de 3 500 RON.
44. Le Gouvernement considère que la requérante ne peut revendiquer que le remboursement des seuls frais et dépens encourus et étayés. Il fait valoir que la requérante n’a pas déposé de justificatifs, sauf dudit contrat d’assistance juridique. Il estime que le montant réclamé est excessif et souligne que la requérante n’a pas fourni un justificatif détaillé des activités effectuées, en l’espèce, par son représentant qui a seulement rédigé les observations du 3 janvier 2008.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à l’héritière de la requérante.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit exécuter l’arrêt du 10 avril 1992 tel que rectifié le 10 juin 1992 du tribunal de première instance de Giurgiu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle exécution, l’État défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans les mêmes trois mois, 100 000 EUR (cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans les mêmes trois mois, les sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy