En l'affaire Lucarelli c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 10/1995/516/602. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin
et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit :
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par
M. Alessandro Lucarelli, ressortissant de cet Etat, le 9 février 1995,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1994 relatif à
la requête (n° 20038/92) dont M. Lucarelli avait saisi la Commission
le 29 février 1992;
Considérant que le requérant se plaint notamment de la durée
d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des
juridictions civiles italiennes ainsi que de l'obligation pour lui de
se faire assister par un avocat lors de son procès et qu'il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)";
Considérant que le 5 juillet 1994 la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure
litigieuse;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour en raison, notamment, de
la durée de la procédure pour laquelle il demande une satisfaction
équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention et de
l'obligation pour lui de s'y faire assister par un avocat;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative
à l'interprétation ou à l'application de la
Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence
quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
tandis que l'examen des autres griefs échappe à sa
compétence, la Commission les ayant déclarés
irrecevables;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant,
en cas de constat de violation de la Convention, une
réparation sur la base de propositions éventuelles
de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy