TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUCAS c. FRANCE
(Requête n° 37257/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
DÉFINITIF
28/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Lucas c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et
7 novembre 2000
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37257/97) dirigée contre la France et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lucie Lucas (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Patrick Itey, avocat au barreau de Marseille (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante se plaignait en particulier de la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Par décision du 3 décembre 1997, la Commission ajourna l’examen de ce grief et déclara la requête irrecevable pour le surplus.
5. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
6. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. Par une décision du 25 janvier 2000, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
9. Le 18 décembre 1973, le tribunal de commerce de Manosque déclara la société anonyme Manosque Automobiles, dont l'époux de la requérante était le président directeur général, en état de règlement judiciaire. Maître G.M. fut nommé en qualité de syndic.
10. Le 9 avril 1974, le tribunal prononça la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens. Par jugement du 6 septembre 1988, le tribunal de commerce de Manosque prononça la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation des biens de la société.
11. Le 26 septembre 1985, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de Me G.M. L’information fut ouverte des chefs de faux et usage, abus de confiance, malversations et complicité.
12. Le 2 octobre 1985, la requérante se constitua partie civile auprès du juge d’instruction de Digne contre Me G.M. pour malversation.
13. Le 11 octobre 1985, le dossier d’information fut transmis, conformément aux articles 704 à 706 du Code de procédure pénale, à une juridiction spécialisée en matière économique et financière, en l’occurrence le tribunal de grande instance de Nice.
14. G.M. étant, au moment des faits, adjoint au maire d’Aix-en-Provence, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 11 mai 1989, désigna le tribunal de grande instance de Marseille afin de poursuivre l’information, conformément aux dispositions de l’article 687 du Code de procédure pénale.
15. Le 23 mai 1991, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara irrecevable la requête du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille visant à faire statuer sur la validité d’actes critiqués par G.M. dans la procédure instruite à son encontre. Le 14 novembre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt précité et renvoya le dossier devant la cour d’appel de Nîmes.
16. Par arrêt du 19 octobre 1992, la cour d’appel de Nîmes déclara qu’il n’y avait pas lieu à annulation des actes critiqués et renvoya la cause devant le juge d’instruction de Marseille.
17. Le 16 février 1993, la chambre criminelle de la cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par G.M. contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes.
18. Par ailleurs, le 8 juillet 1991, G.M. présenta une requête aux fins de faire constater l’irrecevabilité des constitutions de partie civile, parmi lesquelles figurait celle de la requérante. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de recevabilité de constitution de partie civile le 26 septembre 1991. G.M. et ses coïnculpés interjetèrent appel de cette ordonnance qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 1993.
19. Le 11 juillet 1991, le juge d’instruction organisa une confrontation entre la requérante et G.M., mais celui-ci ne se présenta pas.
20. Suite à la requête formulée par le procureur général de la République, une ordonnance du premier vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, datée du 6 mars 1997, désigna un nouveau juge d’instruction.
21. Par lettre du 24 novembre 1998, M. G.T., également partie civile dans cette procédure, sollicita des investigations complémentaires.
22. Le même jour, G.M. déposa une nouvelle requête devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence, tendant à l’annulation de la procédure. Le juge d’instruction décida alors de surseoir à statuer sur la requête de M. G.T. jusqu’à la décision de la chambre d’accusation.
23. Par arrêt du 25 novembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix en Provence rejeta les exceptions de nullité invoquées par G.M., soulignant que certaines d’entre elles avaient déjà fait l’objet de décisions judiciaires définitives.
24. A ce jour, l'instruction de cette affaire est toujours en cours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
26. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de la durée de la procédure.
27. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 2 octobre 1985, date à laquelle la requérante se constitua partie civile, et que l’affaire est actuellement pendante devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille. La procédure a donc, au jour de l’adoption du présent arrêt, duré plus de 15 ans et 1 mois.
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 97 et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VII, § 119).
29. En l’espèce, la Cour relève qu’il s’est écoulé près de 3 ans et 8 mois entre le 26 septembre 1985, date à laquelle l’information fut ouverte à l’encontre de G.M., et le 11 mai 1989, date de l’arrêt de la Cour de cassation désignant le tribunal de grande instance de Marseille afin de poursuivre l’information. Elle constate également que depuis le 8 janvier 1993, date à laquelle un nouveau juge d’instruction fut désigné, c’est à dire depuis plus de 7 ans et 9 mois, aucun acte d’instruction n’a été effectué. Elle note que le Gouvernement ne fournit aucune explication à ces périodes d’inactivité.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
31. La requérante réclame 85 585 francs français pour préjudice matériel, somme correspondant aux honoraires d’avocats exposés dans le cadre de la procédure interne. Elle sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral évalué à 1 000 000 francs français.
32. Le Gouvernement considère que les frais occasionnés par la procédure interne ne peuvent être pris en compte. S’agissant du préjudice moral, il propose le versement d’une somme de 30 000 francs français.
33. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure litigieuse et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; elle échet donc de rejeter les prétentions de cette dernière sur ce point (voir, par exemple, l’arrêt Arvois c. France, n° 38249/97, 23.11.1999, § 18).
En revanche, elle juge que la requérante a subi un tort moral certain du fait de ladite durée. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 50 000 francs français à ce titre.
B.Frais et dépens
34. La Cour constate que la requérante ne formule aucune demande au titre des frais engagés devant les organes de la Convention et qu’aucune somme ne peut donc être allouée à ce titre.
C.Intérêts moratoires
35. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À l’UNANIMITÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 50 000 (cinquante mille) francs français pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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