CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LÜCK c. ALLEMAGNE
(Requête no 58364/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mai 2008
DÉFINITIF
15/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lück c. Allemagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
Nina Dethloff, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58364/00) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet État, M. Edgar Lück (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Rixe, avocat à Bielefeld. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent, puis par Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin au ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait notamment une violation de l’article 8 de la Convention en raison du refus des juridictions aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite concernant son enfant naturel et du caractère inéquitable de la procédure et une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.
4. Le 31 mai 2007, après un échange de correspondance, fut proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 juillet 2007, le Gouvernement a présenté une déclaration formelle d’acceptation du règlement amiable proposé. Le 26 juillet 2007, le représentant du requérant a informé la Cour que le requérant refusait la proposition de règlement amiable.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Bielefeld.
6. Le requérant est le père biologique d’une fille, née le 24 mars 1989. Lors de la naissance de celle-ci, la mère était mariée à un autre homme. Elle l’est toujours.
7. A partir de mars 1991, la mère de l’enfant commença à limiter les contacts entre celle-ci et le requérant qui existaient jusqu’alors – dont l’intensité et la fréquence exactes n’ont cependant pu être établies ni devant les tribunaux nationaux, ni devant la Cour. A partir de mars 1993, la mère de l’enfant et son mari interdirent tout contact. Le requérant eut néanmoins quelques contacts avec sa fille par la suite.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Procédure devant les juridictions civiles
8. Le 9 juin 1993, le requérant demanda au tribunal d’instance de Cologne d’obliger les parents de l’enfant à lui accorder un droit de visite.
9. Le 25 janvier 1994, après avoir entendu le requérant et les parents de l’enfant, le tribunal rejeta la demande. En effet, la loi ne prévoyait pas un tel droit de visite, car l’enfant était considéré comme né du mariage de la mère avec son mari. Partant, même si le requérant était le père biologique de l’enfant, il n’existait pas de lien juridique entre eux. L’enfant n’étant pas né hors mariage, le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’article 1711 du code civil.
La seule voie qui lui était ouverte en droit allemand était de prouver que les parents de l’enfant abusaient de leurs droits parentaux, situation prévue par l’article 1666 du code civil. Tel n’était pas le cas en l’espèce. La décision des parents de restreindre, puis d’interdire tout contact du requérant avec l’enfant ne revêtait en effet aucun caractère abusif : même si leurs considérations personnelles à l’égard du requérant avaient vraisemblablement influé sur leur décision, ce n’était là que l’expression de l’autonomie des parents s’agissant de décider quelles personnes leur enfant pouvait côtoyer.
Le tribunal releva par ailleurs que dans la période à prendre en considération, l’enfant avait entre deux et cinq ans, un âge où un enfant trouve sa propre identité dans sa famille. Pendant cette période, il fallait éviter, au moins pour le moment, qu’il fût exposé à des problèmes d’identification résultant de la présence de deux pères.
10. Le 5 septembre 1995, sans tenir d’audience, le tribunal régional confirma la décision les conclusions du tribunal d’instance. Il rappela que l’article 1711 § 2 du code civil ne concernait que les pères biologiques d’enfants nés hors mariage et ne s’appliquait dès lors pas en l’espèce. Examinant l’affaire aussi à la lumière de l’article 8 de la Convention, le tribunal régional mit en relief l’importance primordiale du bien-être de l’enfant intéressé qu’avaient soulignée la Cour et la Commission européennes des droits de l’homme dans de tels cas. Il ajouta que pour le moment, il n’y avait lieu ni d’entendre l’enfant personnellement ni de demander l’avis d’un expert, ce qui pourrait cependant s’avérer nécessaire ultérieurement.
11. Le 14 juin 1996, la cour d’appel de Cologne déclara le recours du requérant irrecevable. Elle estima en effet que le requérant ne pouvait bénéficier de plus de voies de recours que les pères d’enfants nés hors mariage, auxquels l’article 63 a de la loi sur la procédure gracieuse (voir paragraphe 15 ci-dessous) n’accordait qu’un recours en appel devant le tribunal régional. Elle conclut que malgré des doutes quant à la constitutionnalité de cette disposition en ce qu’elle réglait le droit de visite concernant un enfant né hors mariage différemment de celui concernant un enfant né dans le cadre d’un mariage, elle restait d’avis que la disposition demeurait conforme à la Loi fondamentale.
2. Procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale
12. Le 15 juillet 1996, le requérant introduisit un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle fédérale. Le 28 novembre 2000, celle-ci l’informa de son intention de porter le recours constitutionnel à la connaissance d’un certain nombre d’instances étatiques, institutions et associations pour lesquelles l’objet du recours revêtait un intérêt.
13. Par un arrêt du 9 avril 2003, la première section (Senat) de la Cour constitutionnelle fédérale annula les décisions rendues et renvoya l’affaire devant les juridictions civiles.
Elle releva dans un premier temps que l’ancien article 1711 § 2 du code civil n’était pas en soi contraire à la Loi fondamentale. Toutefois, compte tenu que la protection offerte par son article 6 s’applique aussi à la relation entre un enfant et son père biologique, l’article 1711 § 2 du code civil aurait dû être interprété de façon à permettre à un père biologique qui n’était pas le père légal mais qui avait établi une relation à son enfant d’obtenir un droit de visite si cela était bénéfique au bien-être de celui-ci. En l’espèce, l’action du requérant ne visait pas à obtenir le statut de père légal mais seulement la possibilité de voir son enfant. Les tribunaux civils avaient, partant, méconnu la protection que conférait l’article 6 de la Loi fondamentale au requérant. N’ayant pas attribué d’importance au fait que le requérant avait assumé le rôle de père de l’enfant pendant un certain temps et avait ainsi établi une relation avec celui-ci, ils avaient de ce fait omis de faire de l’article 1711 § 2 du code civil une interprétation conforme à la constitution. D’avis que cette disposition n’était pas applicable au cas du requérant, ils n’avaient pas examiné la question de savoir si le droit de visite était bénéfique au bien‑être de l’enfant.
La Cour constitutionnelle fédérale releva par ailleurs que l’article 1711 § 2 du code civil avait été abrogé dans le cadre de la réforme du droit de la famille en 1998. Par conséquent, puisqu’elle cassait les décisions judiciaires et renvoyait l’affaire devant le tribunal aux affaires familiales compétent, cette disposition ne pourrait plus être appliquée. Or la demande du requérant tendant à l’obtention d’un droit de visite n’était pas devenue caduque avec le laps de temps écoulé : si les visites refusées jusqu’à présent ne pouvaient, certes, pas être rattrapées, des visites pouvaient néanmoins être accordées pour l’avenir étant donné que l’enfant, né en 1989, était encore loin de l’âge de la majorité. Les tribunaux auraient dès lors à examiner si, en vertu de la nouvelle loi, le requérant peut obtenir un droit de visite. Il importait dès lors de savoir si le nouvel article 1685 du code civil, qui remplaçait l’ancien article 1711 § 2 du même code permettait ou non l’octroi d’un droit de visite à un père biologique n’étant pas le père légal. Dans l’affirmative, la Cour constitutionnelle fédérale pouvait se limiter à constater l’inconstitutionnalité des décisions judiciaires. Si, en revanche, un droit de visite ne pouvait pas non plus être octroyé en vertu de la nouvelle loi, ce constat ne suffirait pas pour permettre au requérant d’obtenir son droit. Or, il en était bien ainsi avec le nouvel article 1685 du code civil : d’après la volonté claire du législateur, celui-ci ne pouvait pas être interprété comme incluant un père biologique mais non légal parmi les personnes pouvant obtenir un droit de visite. Partant, le nouvel article 1685 devait être déclaré incompatible avec la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle fédérale impartit au législateur de promulguer une nouvelle loi avant le 30 avril 2004. Toute procédure pendante devant les juridictions aux affaires familiales devait être suspendue.
3. Événements postérieurs à l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale
14. Le 10 juin 2003, le requérant demanda au tribunal d’instance de lui accorder un droit de visite en référé. D’après un rapport de l’Office de la jeunesse, l’enfant savait depuis 2003 (où elle était alors âgée de 14 ans) que le requérant était son père biologique mais ne souhaitait pas de contacts avec lui. Le 30 avril 2004 entra en vigueur le nouvel article 1685 du code civil. Dans la même année eurent lieu trois audiences ainsi qu’une audition de l’enfant. Le 15 octobre 2004, le requérant consentit à suspendre la procédure, sa fille ayant déclaré qu’elle refusait de le voir. Le 24 mars 2007, elle acquit la majorité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
a. Dispositions législatives pertinentes
15. Les dispositions légales concernant les droits de garde et de visite sont contenues dans le code civil allemand. Elles ont été amendées à plusieurs reprises et nombre d’entre elles ont été abrogées avec l’adoption de la nouvelle législation en matière familiale du 16 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998.
L’article 1711 du code civil, en vigueur jusqu’au 30 juin 1998, prévoyait entre autres que la personne exerçant le droit de garde fixait les modalités du droit de visite du père biologique à l’égard de l’enfant né hors mariage. S’il était dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des contacts personnels avec son père, le juge des tutelles pouvait décider que le père avait droit à de tels contacts.
L’article 1685 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1998 au 29 avril 2004 disposait que les grands-parents et les frères et sœurs avaient un droit de visite à l’enfant lorsque cela était bénéfique pour son bien-être. Il en allait de même pour l’actuel ou l’ancien époux ou concubin du parent qui avait vécu un certain temps avec l’enfant, et pour les personnes chez lesquelles l’enfant avait été accueilli pendant un certain temps.
Dans sa version en vigueur depuis le 30 avril 2004, introduite à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 29 avril 2003, l’article 1685 du code civil élargit désormais la possibilité d’octroyer un droit de visite à toute personne de référence proche de l’enfant (enge Bezugsperson) ayant réellement assumé une responsabilité à l’égard de celui-ci. Cela est le cas, en règle générale, lorsque la personne a vécu pendant un certain temps (längere Zeit) avec l’enfant.
L’article 63 a de la loi sur la procédure gracieuse (Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), dans sa version en vigueur à l’époque des faits (jusqu’à son abrogation par la réforme), excluait un second recours lorsqu’il s’agissait de procédures ayant pour objet le droit de visite d’un père à son enfant né hors mariage.
2. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale
16. Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale constate la violation d’un des droits garantis par la Loi fondamentale, elle s’abstient en règle générale d’examiner la question de savoir si d’autres droits ont été violés aussi (voir, p.ex., décisions du 4 mars 1998 (no 2 BvR 118/98), du 6 août 2002 (no 2 BvR 2357/00), du 12 mars 2003 (no 1 BvR 894/01), du 8 décembre 2004 (no 2 BvR 52/02), du 18 juillet 2006 (nos 1 BvL 1/04 et 1 BvL 12/04) et du 22 novembre 2007 (no 1 BvR 2218/06).
EN DROIT
I. SUR LES GRIEFS TIRÉS DES ARTICLES 6 § 1, 8 ET 14 DE LA CONVENTION
17. Invoquant l’article 8 de la Convention le requérant se plaint du refus des juridictions civiles de lui accorder un droit de visite à sa fille. Il soulève en outre un certain nombre de griefs tirés du caractère inéquitable de la procédure et d’un traitement discriminatoire à son encontre en comparaison à d’autres pères d’enfants. Il invoque les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention.
18. Le Gouvernement soutient que la Cour constitutionnelle fédérale, dans son arrêt du 9 avril 2003, a en substance reconnu les violations alléguées et les a réparées. Elle a, en effet, cassé les décisions judiciaires en réaction auxquelles la présente requête avait été introduite. Le requérant ne serait donc plus en droit de se prétendre victime de ces violations.
19. Le requérant affirme que sa qualité de victime n’a cessé d’exister. En effet, la Cour constitutionnelle fédérale n’aurait pas constaté la violation d’un des droits garantis par la Convention, alors que la violation d’un tel droit peut être invoquée devant elle par le biais du principe constitutionnel de l’État de droit. Elle n’aurait pas non plus reconnu la violation de certains droits procéduraux, en particulier l’absence d’audition de l’enfant, de rapport d’expertise sur son bien-être, d’avis de l’Office de la jeunesse et de curateur ad litem. De même, elle ne se serait pas non plus prononcée sur la discrimination dont se plaignait le requérant, non seulement par rapport aux pères d’enfants nés hors mariage mais aussi par rapport à d’autres pères, ou encore par rapport à l’absence d’un recours supplémentaire à la cour d’appel dans son cas. Le requérant rappelle que ces griefs ont été déclarés recevables par la Cour dans sa décision sur la recevabilité du 13 juin 2002.
20. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention,
« [Elle] peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ( ...) »
D’après sa jurisprudence constante, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 69, 8 avril 2004).
21. En l’espèce, la Cour considère que bien que la Cour constitutionnelle fédérale n’ait pas indiqué explicitement se fonder sur l’article 8 de la Convention, il ressort des termes clairs de son arrêt du 9 avril 2003 qu’elle a reconnu, au moins en substance, la violation de cet article (Hostein c. France, no 76450/01, § 42, 18 juillet 2006 , Grässer c. Allemagne, no 66491/01, § 47, 5 octobre 2006, et Bader c. Allemagne (déc.), no 71436/01, 26 juin 2007).
22. En ce qui concerne la question de savoir si les violations alléguées ont été réparées, la Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a cassé les décisions rendues au détriment du requérant et a renvoyé l’affaire devant les juridictions aux affaires familiales. Celles-ci étaient appelées à procéder à un réexamen complet de la demande du requérant. La Cour estime dès lors que l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale peut en principe être considéré comme une réparation adéquate des violations alléguées (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 72, 9 février 2006, et Brinzevich c. Russie (déc.), no 6822/04, 11 décembre 2007 avec d’autres références). La particularité du cas d’espèce est que le renvoi de l’affaire par la Cour constitutionnelle fédérale est resté inopérant car les juridictions aux affaires familiales ont été empêchées d’examiner la demande du requérant. En effet, après l’abrogation de l’article 1711 § 2 du code civil et dans l’attente de l’entrée en vigueur, le 30 avril 2004, de la nouvelle version de l’article 1685 du code civil, la procédure fut suspendue et, lorsqu’elle fut rouverte, la fille du requérant, alors âgée de 15 ans, s’opposa au droit de visite. Dès lors, l’impossibilité de demander le droit de visite sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale était due à la durée du processus législatif et n’était de ce fait pas de nature à porter atteinte au caractère réparateur de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale. La Cour ne méconnaît pas que les droits de visite sollicités par le requérant ne peuvent plus être rattrapés. Il ne lui appartient toutefois pas de spéculer sur la question de savoir si, en donnant à l’article 1711 § 2 du code civil l’interprétation indiquée par la Cour constitutionnelle fédérale, les juridictions aux affaires familiales auraient accordé ou non au requérant un droit de visite en considérant, d’une part, qu’il y avait une relation établie entre l’enfant et le requérant, et, d’autre part, que le droit de visite allait dans l’intérêt de l’enfant. La Cour considère, partant, que la durée de la procédure ne saurait influer sur la question de savoir si le requérant a toujours la qualité de victime mais doit s’analyser sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. La Cour ajoute que le requérant ne saurait garder sa qualité de victime du seul fait que la Cour constitutionnelle fédérale ne s’est pas prononcée sur les autres griefs soulevés par lui. Elle considère que le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales en vue d’un réexamen complet de la demande du requérant comprenait aussi, du moins implicitement, ces griefs. Compte tenu des circonstances de l’affaire, on ne saurait en effet attacher un poids décisif à l’absence de réponse explicite de la Cour constitutionnelle fédérale aux doléances du requérant, et ce d’autant moins qu’il ressort de sa jurisprudence que, lorsqu’elle constate la violation d’un des droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale, elle s’abstient en règle générale de continuer l’examen du recours constitutionnel sous d’autres aspects (voir paragraphe 16 ci-dessus).
24. Partant, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère que le requérant ne saurait plus se prétendre victime des violations alléguées.
II. SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
25. Le requérant soutient aussi que la durée de la procédure devant les juridictions civiles a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Par une lettre du 7 novembre 2007, le Gouvernement a demandé de rayer l’affaire du rôle et a présenté la déclaration suivante :
“In this case, the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant by his counsel on 26 July 2007.
The Federal Government would therefore like to acknowledge — by way of a unilateral declaration — that there has been a violation of the applicant’s rights under the Convention. In particular there is acknowledgement that the length of the proceedings at issue before the lower courts in [the] Land [of] North-Rhine/Westphalia and the Federal Constitutional Court was in breach of the “reasonable time” requirement within the meaning of Article 6 § 1 of the Convention. With regard to the violation of Article 8 of the Convention, reference is made to the statements contained in the Federal Constitutional Court’s decision of 9 April 2003 in which the Federal Constitutional Court already implicitly acknowledged a violation of the Convention.
If the Court strikes this case from its list, the Federal Government is willing to accept the applicants claim for compensation amounting to EUR 10,800. This sum would be deemed to settle all claims of the applicant in connection with the above-mentioned application against the Federal Republic of Germany or the Land [of] North-Rhine/Westphalia, including, in particular, compensation for the applicant’s damage (including non-pecuniary damage) as well as costs and expenses. The amount would be payable within three months of a decision by the European Court of Human Rights to strike the case from its list as a consequence of this declaration. In the light of the Court’s rulings in similar cases, the Federal Government considers the amount of EUR 10,800 to be reasonable.
The Federal Government therefore requests that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. The Federal Government’s acknowledgement of the violations referred to and its acceptance of the claim for compensation in the amount of EUR 10,800 constitutes “another reason’ within the meaning of this provision.”
27. Le requérant invite la Cour à rejeter la demande du Gouvernement. D’une part, le Gouvernement n’aurait pas reconnu une violation de la durée de la procédure sous l’angle de l’article 8 de la Convention. D’autre part, la somme proposée serait trop basse compte tenu du fait que la durée de la procédure a entraîné une destruction complète des relations du requérant avec sa fille. Se référant à l’arrêt Niederböster c. Allemagne, no 39547/98, § 45, CEDH 2003‑IV (extraits), le requérant souligne que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas cru bon d’ordonner une mesure provisoire qui lui permette de maintenir son lien avec son enfant.
28. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre des ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
29. La Cour partira donc seulement de la déclaration faite le 7 novembre 2007 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
L’article 37 § 1 in fine dispose que :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
31. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2004‑III, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), no 25149/03, § 33, CEDH 2005‑IX, Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (radiation), no 53507/99, § 24, 18 juillet 2006, Kalanyos et autres c. Roumanie, no 57884/00, § 25, 26 avril 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), no 39559/02, § 23, 9 octobre 2007).
32. La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des « contestations sur des droits et obligations de caractère civil » dans un « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII), y compris en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne (voir Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, CEDH 2006‑..., et Oleksiw c. Allemagne (déc.) (radiation), no 31384/02, 11 septembre 2007, avec d’autres références), et ce aussi dans des affaires portant sur le droit de la famille (voir, parmi d’autres Niederböster précité, Nanning c. Allemagne, no 39741/02, 12 juillet 2007, et Skugor c. Allemagne, no 76680/01, 10 mai 2007 avec d’autres références).
33. En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer 10 800 EUR à titre de réparation pour dommage (moral et matériel) et frais et dépens.
34. La Cour en conclut, dans les circonstances particulières de l’affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie d’après laquelle les affaires de visite et de garde d’enfants commandent une célérité particulière (voir p. ex. Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 110, CEDH 2000‑VIII, et Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 102, 29 juin 2004), qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de celui-ci (article 37 § 1 in fine).
35. Partant, il convient de rayer du rôle le restant de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide que le requérant ne saurait plus se prétendre victime des violations alléguées au regard des articles 6 § 1, 8, et 14 de la Convention, hormis le grief tiré de la durée de la procédure;
2. Prend acte de la déclaration unilatérale du Gouvernement en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure ;
3. Décide de rayer l’affaire du rôle pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mai 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy