Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 15 juin 1992 dans l'affaire Lüdi et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 30 septembre 1986, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Ludwig Lüdi,
ressortissant suisse, qui s'est plaint de la mise sur écoute de
ses conversations téléphoniques, doublée de sa manipulation par
un agent infiltré et de la méconnaissance de ses droits à un
procès équitable et à interroger ou faire interroger des
témoins;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de la Suisse le
25 avril 1991;
Considérant que dans son arrêt du 15 juin 1992 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire
tirée par le Gouvernement du défaut de la qualité de
victime;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation
de l'article 8 (art. 8);
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu
violation des paragraphes 1 et 3.d, combinés, de
l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d);
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait
verser au requérant, dans les trois mois, 15 000
francs suisses pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 15 juin 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(92)61
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire Lüdi
par le Comité des Ministres
L'administration fédérale a, par lettre du
17 juillet 1992, porté l'arrêt de la Cour à l'attention du
Tribunal fédéral, des présidents de tribunaux cantonaux et des
chefs de départements de justice cantonaux, en invitant ces
derniers à examiner si celui-ci justifie, le cas échéant, des
modifications des normes de procédure pénale de leur canton
respectif.
Par ailleurs, dans un arrêt du 7 août 1992 (ATF 1P
212/1992), le Tribunal fédéral, se référant à l'article 6 (art.
6) de la Convention et à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire
Lüdi, a récemment jugé qu'une condamnation fondée sur le
témoignage d'un agent de police infiltré est inadmissible,
lorsque l'accusé n'a pas eu la possibilité pendant le procès
d'être confronté à cet agent et de l'interroger. Cet arrêt du
Tribunal fédéral confirme le respect des obligations découlant
de l'arrêt Lüdi par la Suisse.
La somme octroyée par la Cour au titre des frais et dépens
a été versée le 27 juillet 1992.
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