DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LUGNAN IN BASILE c. ITALIE
(Requête n° 56207/00)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2002
DÉFINITIF
19/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lugnan in Basile c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Ferrari Bravo,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Lugnan in Basile (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro de dossier 56207/00. La requérante est représentée par Me P. De Luca, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 11 avril 2001.
EN FAIT
3. La requérante, employée en qualité de technicienne de surface et dame des vestiaires, fut titularisée après quatorze ans de service auprès de l’Université de Catane. Par une décision du 14 septembre 1987, l’Assesseur à la présidence du Conseil régional de Sicile lui reconnu un certain grade. Le 26 janvier 1998, la décision fut notifiée à la requérante.
4. Le 25 mars 1988, la requérante déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile tendant à obtenir d’une part, l’annulation de cette décision et d’autre part, la reconnaissance de son droit au paiement de la différence de traitement correspondant aux années d’ancienneté, majoré des intérêts légaux.
5. Le même jour, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 31 mai 1991, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
6. Par un jugement avant dire droit du 3 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 12 août 1992, le tribunal administratif ordonna aux autorités administratives concernées la production de documents.
7. Les 18 janvier 1995 et 27 novembre 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
8. L’audience fut fixée au 26 octobre 1998. Par un jugement avant dire droit du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1999, le tribunal administratif ordonna à l’administration concernée la production d’autres documents dans un délai de trente jours. Par ailleurs, le tribunal nomma un commissaire (commissario ad acta) chargé de contrôler l’exécution dudit jugement. La décision au fond fut reportée par le tribunal à une date non précisée.
9. Selon les informations fournies par la requérante, les 7 juillet 1999 et 8 août 1999, elle présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 2 décembre 1999, une audience eut lieu.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2000, le tribunal administratif régional fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 25 mars 1988 et s’est terminée le 23 mai 2000.
14. Elle a donc duré environ douze ans et deux mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. La requérante réclame 75 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 18 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. La requérante demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 13 242 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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