TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUPAŞ ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 1434/02, 35370/02 et 1385/03)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2006
DÉFINITIF
14/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lupaş et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Casadevall,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 1434/02, 35370/02 et 1385/03) dirigées contre la Roumanie et dont dix‑neuf requérants ressortissants de cet Etat (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour les 18 septembre 2001, 5 août 2002 et 13 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. M. Dumitru Mircea Gheorghiu, requérant dans la requête no 1434/02, est décédé le 18 juillet 2002. Sa requête a été maintenue par son épouse et unique héritière, Mme Maria Pusta.
3. Les requérants sont représentés par Me A. Vasiliu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 24 mars 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le lui permettait l'article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de ces affaires. M. C. Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie, s'étant déporté, le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger en ses lieu et place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les dix-neuf requérants, dont les noms figurent en annexe, sont les descendants d'une partie des copropriétaires d'un terrain d'environ cinquante hectares situé à Constanţa, en bordure de la mer Noire.
A. Historique de la propriété du terrain
6. Par un arrêt du 16 avril 1937, la cour d'appel de Bucarest, qui avait été saisie d'une demande de partage d'un bien immobilier composé d'un terrain d'environ cinquante hectares situé en bordure de la mer Noire et des constructions annexes ayant appartenu au défunt Alexandru N. Steflea, constata qu'une partie des héritiers avaient vendu leurs quotes-parts de la succession à Nicolae Lupaş, qui demeurait dès lors en indivision avec douze autres héritiers.
7. Afin de mettre un terme à la copropriété, la cour d'appel partagea le bien en 360 quotes-parts, dont 249,6 furent attribuées à Nicolae Lupaş, les douze autres héritiers se voyant attribuer 9/360, 8/360 ou 14,4/360 du bien.
8. A la suite d'un deuxième achat de quotes-parts de la succession, Nicolae Lupaş devint le propriétaire de 264/360 du bien en cause, en copropriété avec onze héritiers.
9. Par le décret no 102 du 20 avril 1950, l'Assemblée nationale, sur proposition du conseil des ministres, expropria pour cause d'utilité publique le terrain susmentionné ainsi qu'un autre, contigu, qui appartenait à un tiers, en vue d'y construire une base militaire.
10. Après 1950, le projet militaire ayant été abandonné, une grande partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaş et aux autres copropriétaires fut occupée par l'Inspection départementale de la police, tandis que d'autres parcelles furent transformées à la suite de travaux d'aménagement de la falaise ou furent attribuées à des particuliers pour la construction d'habitations.
11. A l'issue d'une procédure concernant la revendication du terrain contigu à celui ayant appartenu à Nicolae Lupaş et aux autres copropriétaires, le tribunal de première instance de Constanţa, par un jugement définitif du 5 décembre 1994, déclara le décret no 102/1950 contraire à la Constitution de 1948 en vigueur à la date de l'expropriation et ordonna la restitution de ce terrain à l'héritier de l'ancien propriétaire. Le tribunal retint, d'une part, que le projet de construction militaire avait été abandonné peu de temps après l'expropriation et, d'autre part, que l'ancien propriétaire n'avait reçu aucune indemnisation pour l'expropriation de son bien.
B. La première action en revendication (requête no 1434/02)
12. En 1998, les requérants Adrian Lupaş, Nicolae Lupaş, Ovidiu Lupaş, Verginiu Lupaş et Ana Teodosiu, en tant qu'enfants et héritiers de Nicolae Lupaş, décédé en 1959, engagèrent une action en revendication contre les époux B. au motif que ces derniers avaient illégalement occupé une parcelle de 638 m2 sise no 30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant appartenu à Nicolae Lupaş. Les requérants exposèrent que la parcelle en question faisait partie du terrain dont une quote-part de 249,6/360 avait été attribuée par la cour d'appel de Bucarest à Nicolae Lupaş en 1937 et qu'elle n'avait jamais appartenu à l'Etat en vertu d'un titre de propriété valable.
13. Les époux B. leur opposèrent une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir, d'une part en raison de l'expropriation de la parcelle revendiquée avant le décès de Nicolae Lupaş, et d'autre part à cause de l'absence d'acceptation de la succession de leur auteur. Ils plaidaient qu'en tout état de cause l'action était irrecevable au motif qu'elle avait été introduite par les suels héritiers de Nicolae Lupaş, sans l'accord des héritiers des onze autres copropriétaires.
14. Par une intervention volontaire principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu et Mmes Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, héritiers de neuf des onze copropriétaires susmentionnés, se joignirent à l'action pour faire valoir leurs droits sur la parcelle litigieuse. Ils mandatèrent M. Adrian Lupaş, le premier requérant, pour les représenter.
15. Selon les informations fournies par les requérants, l'héritier de l'un des anciens copropriétaires avait refusé de se joindre à leur action, tandis que les héritiers d'un autre ancien copropriétaire n'avaient pas pu être identifiés.
16. Par un jugement du 30 mars 2000, le tribunal départemental de Galaţi, estimant que les cinq premiers requérants avaient apporté la preuve de leur qualité d'héritiers de Nicolae Lupaş ainsi que du droit de propriété de ce dernier sur 264/360 des biens issus de la succession d'Alexandru N. Steflea, rejeta le premier argument des époux B.
17. Cependant, le tribunal jugea que la parcelle litigieuse n'appartenait pas exclusivement à Nicolae Lupaş, ce dernier n'en étant que copropriétaire. Dès lors, observant qu'il manquait l'accord des héritiers de deux copropriétaires, le tribunal déclara l'action principale et la demande d'intervention irrecevables au motif que, s'analysant en un acte de disposition, l'introduction d'une action en revendication portant sur un bien indivis devait recueillir l'accord de tous les copropriétaires. Or les quotes-parts des requérants ne représentaient que 342/360 du bien litigieux.
18. Arguant que l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire, dès lors que l'action en revendication leur profitait à tous, les requérants attaquèrent le jugement devant la cour d'appel de Galaţi. Les débats eurent lieu le 5 septembre 2000, en l'absence du premier requérant, puis le prononcé fut ajourné au 8 septembre 2000, malgré la demande d' un délai plus long qu'à ses dires l'intéressé avait formulée afin de pouvoir engager un avocat.
19. La cour d'appel rejeta le recours. Dans son arrêt, elle notait tout d'abord que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bucarest en 1937 n'avait pas procédé à un partage du bien indivis, qui était toujours demeuré en copropriété malgré l'établissement des quotes-parts. Elle exposait ensuite qu'il était de notoriété qu'un bien indivis ne pouvait être revendiqué par l'un des copropriétaire sans l'accord des autres, dès lors que pareille action ne visait pas uniquement la défense du droit de propriété sur des quotes-parts, mais la reconnaissance d'un droit de propriété sur l'ensemble du bien, ainsi que la restitution du bien à celui qui le revendiquait.
20. Les requérants formèrent un recours, alléguant que dans les circonstances de l'espèce l'application de la règle de l'unanimité enfreignait le principe du libre accès à la justice. A cet égard, ils informèrent la Cour suprême de justice que l'héritier de l'un des anciens copropriétaires, bien qu'il eût été informé de l'existence du litige, avait refusé d'y participer et que l'accord des autres héritiers était impossible à obtenir car ceux-ci étaient dispersés dans divers pays.
21. Par un arrêt du 24 avril 2001, la Cour suprême de justice rejeta le recours, jugeant que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un bien indivis au détriment et en méconnaissance des droits des héritiers des autres copropriétaires.
C. La deuxième action en revendication (requête no 35370/02)
22. En 1999, les requérants Adrian Lupaş, Nicolae Lupaş, Ovidiu Lupaş, Verginiu Lupaş et Ana Teodosiu engagèrent à l'encontre de la société commerciale « Histria Shipmanagement » une action en revendication d'une parcelle de 405 m2 sise no 30 rue Turda, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest de 1937. Ils demandaient également l'annulation du contrat conclu en 1999 par lequel la société commerciale avait acheté cette parcelle à un tiers, soutenant que ce dernier n'avait jamais eu de titre de propriété valable sur la parcelle litigieuse.
23. La société commerciale leur opposa une fin de non-recevoir dès lors que l'action n'avait été introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaş.
24. Par un jugement du 28 février 2000, le tribunal de première instance de Constanţa accueillit l'argument de la société commerciale et déclara l'action irrecevable.
25. Le tribunal observa qu'en l'espèce l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bucarest en 1937 n'avait attribué à Nicolae Lupaş que des quotes-parts du terrain ayant appartenu à Alexandru N. Steflea, sans qu'un allotissement n'eût ensuite eu lieu.
26. Jugeant qu'une action en revendication d'un bien indivis ne visait pas que la défense du droit de propriété sur une quote-part du bien, mais aussi la reconnaissance de ce droit sur l'ensemble du bien ainsi que la restitution de celui-ci à celui qui le revendiquait, le tribunal conclut que, faute d'avoir obtenu l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient pas revendiquer la parcelle en question.
27. Les requérants attaquèrent le jugement devant la cour d'appel de Galaţi, qui les débouta par un arrêt du 30 janvier 2001, estimant qu'il était de notoriété qu'un bien indivis ne pouvait être revendiqué par l'un des copropriétaire sans l'accord des autres.
28. Les requérants se pourvurent devant la Cour suprême de justice. Ils soutenaient que dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils considéraient qu'étant donné que si l'action en revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des copropriétaires elle profitait à tous l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire.
29. Enfin, ils estimaient qu'il fallait tenir compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère selon eux abusif du transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, en raison des circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'était écoulé depuis, de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires.
30. Observant que la procédure de partage close par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 16 avril 1937 n'avait pas abouti à un partage effectif du terrain, la Cour suprême de justice jugea que les requérants ne pouvaient pas revendiquer un droit de propriété exclusif sur la parcelle litigieuse.
31. Par conséquent, rappelant qu'en vertu de la règle de l'unanimité un copropriétaire ne pouvait faire aucun acte d'administration ou de disposition concernant le bien indivis sans l'accord des autres copropriétaires, la Cour suprême rejeta le recours par un arrêt du 15 mai 2002.
D. La troisième action en revendication (requête no 1385/03)
32. En 1999, les requérants Adrian Lupaş, Nicolae Lupaş, Ovidiu Lupaş, Verginiu Lupaş et Ana Teodosiu engagèrent à l'encontre de deux tiers une action en revendication de deux parcelles de respectivement 469,32 et 459 m2 situées aux nos 30-32 rue Patriei, à l'emplacement d'une partie du terrain ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 16 avril 1937.
33. Ils exposèrent que par une décision du conseil local de Constanţa datant de 1996 un des tiers s'était vu attribuer illégalement la propriété des deux parcelles et que par la suite il avait vendu l'une d'elles à l'autre tiers. A la demande des requérants, le conseil local fut également mis en cause.
34. Ce dernier leur opposa une fin de non-recevoir tirée de ce que l'action avait été introduite par les héritiers d'une partie seulement des copropriétaires du terrain.
35. Par une intervention volontaire principale, les quatorze autres requérants, MM. Nicolae Chirescu, Dan Mihai Banciu, Mihai Anton Ricci, Dumitru Mircea Gheorghiu et Teodor Grigoriu et Mmes Minerva Ionescu, Dorina Voinescu, Sorina Moarcas, Rodica Ionescu, Vanda Rosculet, Eugenia Steflea, Elisabeta Stoica, Diana Ruxandra Tomescu et Ioana Greceanu, se joignirent à l'action pour faire valoir leurs droits sur les parcelles litigieuses.
36. Par un jugement du 30 octobre 2000, le tribunal de première instance de Constanţa déclara l'action irrecevable au motif que la revendication d'un bien indivis avait pour but la reconnaissance d'un droit de propriété exclusif sur l'ensemble de ce bien ainsi que sa restitution à celui qui le revendiquait.
37. Il jugea que, faute d'avoir obtenu l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires, les requérants ne pouvaient revendiquer les parcelles litigieuses puisqu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un droit de propriété que sur des quotes-parts.
38. Les requérants attaquèrent le jugement devant la cour d'appel de Constanţa, qui les débouta le 18 avril 2001. A l'instar du tribunal départemental, elle motiva son arrêt par l'impossibilité de revendiquer un bien indivis en l'absence de l'accord de tous les copropriétaires.
39. Les requérants se pourvurent devant la Cour suprême de justice. Ils soutenaient que dès lors qu'un copropriétaire pouvait vendre ses quotes-parts sans l'accord des autres copropriétaires, il n'y avait aucune raison de lui interdire de revendiquer l'ensemble du bien indivis afin de défendre son droit de propriété sur ses quotes-parts. Ils considéraient qu'étant donné que si l'action en revendication aboutissait au retour du bien dans le patrimoine des copropriétaires elle profitait à tous l'accord de tous les copropriétaires n'était pas nécessaire.
40. Ils estimaient également qu'il fallait tenir compte des particularités de l'espèce, à savoir le caractère selon eux abusif du transfert du bien dans le patrimoine de l'Etat et la difficulté, voire l'impossibilité, en raison des circonstances sociales et historiques de l'époque ainsi que du temps qui s'était écoulé depuis, de connaître tous les héritiers des anciens copropriétaires.
41. Enfin, ils plaidaient que l'obligation de réunir l'accord de tous les copropriétaires était devenue caduque du fait de l'entrée en vigueur de la loi no 10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement nationalisés entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, laquelle prévoyait la possibilité de rétablir le droit de propriété sur des quotes-parts d'un bien indivis.
42. La Cour suprême de justice observa d'emblée que la procédure de partage entamée par l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 16 avril 1937 n'avait pas abouti à un partage du terrain. Elle jugea que dans ces conditions l'action des requérants ne portait pas sur un bien déterminé dont ils auraient eté les propriétaires exclusifs, mais sur des quotes-parts indissociables de celles appartenant aux autres copropriétaires.
43. Elle écarta également l'argument tiré de la loi no 10/2001 au motif que cette loi n'était entrée en vigueur que postérieurement à l'introduction (en 1999) de l'action. Elle précisa qu'en tout état de cause la nouvelle règle ne trouvait à s'appliquer que dans le cadre de la procédure spéciale prévue par la loi no 10/2001. Or l'action en revendication des requérants était fondée sur les dispositions du code civil.
44. Par conséquent, en application de la règle de l'unanimité, la Cour suprême, par un arrêt du 18 septembre 2002, rejeta le recours.
II. LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTE
A. La jurisprudence du Tribunal suprême
45. Bien qu'aucune disposition législative n'eût prévu l'application de la règle de l'unanimité des copropriétaires pour revendiquer un bien indivis, l'ancien Tribunal suprême avait conclu, dans un arrêt du 24 novembre 1972, à l'impossibilité pour un copropriétaire seul d'exercer une telle action. Il s'était exprimé comme suit :
« (...) tant que l'indivision demeurera, les droits des copropriétaires sur le bien en question n'étant pas déterminés, ceux-ci ne pourront prétendre à un droit exclusif sur leurs quotes-parts qu'après le partage du bien, lorsque chacun en aura obtenu une partie en propriété exclusive. Il en résulte qu'un copropriétaire [seul] ne peut revendiquer un bien indivis avant le partage, car l'action en revendication implique l'existence d'un droit exclusif et déterminé qu'un copropriétaire ne peut acquérir que par l'effet du partage. »
B. La jurisprudence de la Cour suprême de justice
46. La jurisprudence créée par le Tribunal suprême a été suivie par les tribunaux, à quelques exceptions près, dont un arrêt rendu par la Cour suprême de justice le 29 septembre 2000. Après avoir rappelé la règle de l'unanimité, la haute juridiction conclut :
« (...) en l'espèce, et plus généralement dans le cas des actions en revendication des immeubles nationalisés pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989, la situation juridique de ces immeubles et des personnes qui allèguent que la nationalisation était erronée, diffère substantiellement des cas classiques.
Les anciens propriétaires ou leurs héritiers sont dans l'impossibilité de solliciter le partage du bien avant sa revendication car on leur opposera l'absence de titre de propriété tant que le caractère erroné de la nationalisation et l'absence de titre de propriété valable de l'Etat n'auront pas été établis.
Dans ces cas « sui generis », les actions en revendication ont un caractère complexe et dépassent le modèle de l'action classique en revendication ; un ou plusieurs copropriétaires, ou un ou plusieurs de leurs héritiers, mais pas nécessairement tous, peuvent introduire une action en justice pour démontrer (...) que l'Etat ne possède pas de titre de propriété valable (...) et par conséquent obtenir la confirmation de l'existence du bien, à tort nationalisé, dans le patrimoine du propriétaire ou de sa succession. Ensuite, ils pourront demander le partage. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Les requérants voient dans le rejet de leurs actions en application de la règle de l'unanimité requise pour la revendication des biens indivis une violation du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement considère que les requérants avaient à leur disposition une autre action pour faire valoir leur droit de propriété, à savoir une action en revendication de leurs quotes-parts. A cet égard, il fait référence à un arrêt du 3 février 2005 par lequel la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») a accueilli partiellement une action en revendication d'un immeuble qui appartenait en copropriété à plusieurs personnes et à la faculté de droit de Bucarest, qui en avaient été expropriés en 1945. La Haute Cour a ainsi ordonné la restitution des quotes-parts revendiquées par la Faculté de droit, rejetant seulement la demande des héritiers des autres copropriétaires au motif qu'à l'égard de ces derniers l'expropriation avait été légale.
49. Les requérants contestent l'existence en droit interne d'une voie de recours leur permettant de revendiquer seulement leurs quotes-parts. Ils exposent que les circonstances de l'affaire tranchée par l'arrêt de la Haute Cour du 3 février 2005 étaient totalement différentes de celles de leur cas. A cet égard, ils précisent que l'action en revendication mentionnée par le Gouvernement avait été introduite par la Faculté de droit de Bucarest conjointement avec l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Ils estiment toutefois que le simple fait que cette action n'ait été accueillie qu'en ce qui concerne les quotes-parts de la faculté de droit ne saurait mener à la conclusion que les juridictions internes l'auraient examinée sur le fond si elle avait été introduite seulement par la faculté de droit ou par une partie des héritiers des anciens copropriétaires.
50. La Cour considère que l'argument du Gouvernement relatif à la possibilité qu'auraient eue les requérants de revendiquer seulement leurs quotes-parts s'apparente à une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
51. Elle note toutefois, à l'instar des requérants, que le cas de ces derniers est différent de celui tranché par l'arrêt de la Haute Cour du 3 février 2005. Dans cette dernière affaire, la demande de restitution avait été introduite par la faculté de droit de Bucarest et par l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires. Par conséquent, la Haute Cour s'est livrée à un examen au fond de la demande. Or, dans le cas des requérants, c'est précisément l'absence d'accord unanime des héritiers des anciens copropriétaires qui a mené à l'échec des actions en revendication.
52. Dès lors, la Cour estime que la solution à laquelle est parvenue la Haute Cour dans l'arrêt cité par le Gouvernement ne saurait être transposée mutatis mutandis dans la présente affaire.
53. En tout état de cause, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas fourni d'autres exemples de jurisprudence propres à attester l'efficacité d'une action en revendication ne concernant que certaines quotes-parts d'un bien indivis.
54. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
55. La Cour constate en outre que le grief des requérants n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
56. Le Gouvernement expose que la majorité de la doctrine et une jurisprudence constante des tribunaux internes considèrent que l'introduction d'une action en revendication portant sur un bien indivis constitue un acte de disposition à l'égard de ce bien et que par conséquent, et contrairement aux actes de conservation du bien, l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire pour revendiquer un tel bien.
57. Le Gouvernement admet que la règle de l'unanimité est une construction jurisprudentielle qui peut entraîner aboutir à restreindre le droit d'accès à un tribunal. Cependant, il estime que cette règle poursuit un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
58. Le Gouvernement indique que la règle susmentionnée tend à protéger les droits des héritiers des copropriétaires n'ayant pas participé aux actions en revendication, dont les droits pourraient être affectés par la procédure. Il expose, d'une part, que le succès des actions impliquerait la reconnaissance aux demandeurs, au détriment des autres copropriétaires, de droits sur l'ensemble du bien, et, d'autre part, que le rejet des actions s'imposerait avec l'autorité de la chose jugée à tous les copropriétaires, alors qu'une partie de ceux-ci n'y auraient pas participé.
59. Enfin, le Gouvernement fait valoir que la limitation à l'accès à un tribunal n'est que temporaire, dans la mesure où les requérants pourront introduire de nouvelles actions dès qu'ils auront obtenu l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires.
60. Les requérants admettent que la règle de l'unanimité est appliquée par la majeure partie de la jurisprudence interne, mais ils contestent son bien‑fondé. Ils exposent que dans leur cas, où l'héritier de l'un des copropriétaires a refusé de se joindre à leurs actions et où les héritiers d'un autre copropriétaire n'ont pas pu être identifiés, l'application de cette règle les a privés de tout moyen de faire valoir leurs droits successoraux. Dès lors, ils estiment que l'action en revendication devrait être regardée comme un acte de conservation des droits de tous les copropriétaires et que chacun des copropriétaires devrait pouvoir l'exercer afin de défendre ses droits en cas d'appropriation illégale du bien par un tiers.
61. En outre, ils soulignent qu'une partie de la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice, dans laquelle s'inscrit l'arrêt du 29 septembre 2000, a renoncé à l'application de la règle de l'unanimité dans le cas des immeubles que l'Etat s'est appropriés pendant le régime communiste.
62. La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
63. Certes, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu. Il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui, pour l'élaborer, jouit d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, F.E. c. France, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3349, § 44, et Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
64. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (voir Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 28, 20 avril 2004). Dans ce domaine, le rôle de la Cour n'est pas d'examiner in abstracto la législation et la pratique internes pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention (voir Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 33, 19 mai 2005).
65. En l'espèce, la Cour note qu'il ne fait aucun doute que les actions des requérants relevaient de l'article 6 dans sa branche civile dès lors qu'elles visaient à obtenir la restitution de terrains qui avaient appartenu à leurs auteurs.
66. Elle note ensuite qu'en vertu de la règle de l'unanimité les tribunaux internes ont déclaré leurs actions irrecevables au motif qu'elles avaient été introduites sans l'accord des héritiers de deux des anciens copropriétaires des biens revendiqués.
67. Il incombe donc à la Cour de vérifier si la règle de l'unanimité appliquée en l'espèce par les tribunaux internes était claire, accessible et prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu'elle a imposée au droit d'accès à un tribunal des requérants poursuivait un but légitime et si elle était proportionnée à ce but.
68. La Cour relève tout d'abord que la règle en question est une construction jurisprudentielle qui ne découle pas d'une disposition procédurale spécifique mais qui est inspirée des particularités de l'action en revendication.
69. Eu égard au fait que cette règle jurisprudentielle était suivie par la majorité des tribunaux internes, la Cour peut admettre qu'elle était claire et accessible et que son application en l'espèce était prévisible. La Cour peut également admettre qu'elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de tous les héritiers des anciens copropriétaires du bien.
70. Reste à savoir si en exigeant l'obtention de l'accord de tous les héritiers des anciens copropriétaires les tribunaux ont imposé aux requérants une charge disproportionnée emportant rupture du juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime de protéger les droits de tous les héritiers et, d'autre part, le droit des requérants d'accéder à un tribunal pour revendiquer les quotes-parts du bien indivis.
71. A cet égard, la Cour note que les parties ont des points de vue divergents quant à la nécessité d'exiger l'accord de tous les copropriétaires pour introduire une action en revendication. Les requérants allèguent que l'action en revendication devrait être considérée comme un acte de conservation du bien qui serait à la disposition de chacun des copropriétaires et qui profiterait à l'ensemble de ceux-ci. Le Gouvernement expose qu'au vu des importantes conséquences que le droit interne attache à l'issue d'une telle action l'accord de tous les copropriétaires est nécessaire, comme pour tout acte de disposition d'un bien.
72. La Cour n'estime pas nécessaire de trancher cette controverse, qui relève de la théorie et de la pratique internes de droit civil.
73. En effet, il suffit de constater que la règle de l'unanimité n'a pas seulement empêché les requérants d'obtenir l'examen par les tribunaux du bien‑fondé de leurs actions. En réalité, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la date de la nationalisation et des difficultés qui en découlent pour identifier les héritiers d'un ancien copropriétaire, ainsi que du refus de l'héritier d'un autre ancien copropriétaire de se joindre aux actions, cette règle est un obstacle insurmontable pour toute tentative future de revendication des biens indivis.
74. En ce qui concerne la deuxième action en revendication, elle n'a certes été introduite que par les héritiers de Nicolae Lupaş. Vu toutefois l'impossibilité de recueillir le consentement de l'ensemble des héritiers des anciens copropriétaires, la Cour estime qu'une éventuelle intervention de la part des quatorze autres requérants n'aurait en rien changé l'issue de cette action.
75. Par conséquent, rappelant que toute disposition de la Convention ou de ses protocoles doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires, la Cour ne peut accepter l'argument du Gouvernement consistant à dire que le rejet des actions des requérants ne représente qu'une limitation temporaire de leur droit d'accès à un tribunal. A cet égard, elle relève également qu'hormis l'arrêt rendu par la Haute Cour de cassation et de justice le 3 février 2005 le Gouvernement n'a indiqué aucun moyen juridique de nature à permettre aux requérants de faire valoir leurs droits successoraux. Enfin, la Cour note avec intérêt qu'un projet de loi portant modification du code civil qui écarte expressément la règle de l'unanimité a récemment été soumis au Parlement.
76. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'application stricte de la règle de l'unanimité a imposé aux requérants une charge disproportionnée qui les a privés de toute possibilité claire et concrète de voir les tribunaux statuer sur leurs demandes de restitution des terrains litigieux, portant ainsi atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal.
77. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
78. Les requérants estiment que le rejet de leurs actions les a empêchés de jouir de leurs droits successoraux. Ils allèguent qu'en vertu du jugement définitif concluant à l'inconstitutionnalité du décret d'expropriation no 102/1950 rendu par le tribunal de première instance de Constanţa le 5 décembre 1994 ils avaient « une espérance légitime » de se voir restituer les biens litigieux. Par conséquent, ils dénoncent une violation de leur droit au respect des biens, tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
79. Le Gouvernement affirme que les requérants n'avaient ni « un bien » ni « une espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour, d'obtenir la jouissance du droit de propriété sur les terrains revendiqués, dès lors que ceux-ci sont sortis du patrimoine de leurs auteurs en 1950 et que depuis ils n'ont pu obtenir une décision définitive ordonnant leur restitution.
80. Quant au jugement du 5 décembre 1994, le Gouvernement fait valoir qu'il ne concernait que le deuxième terrain touché par l'expropriation de 1950. Alléguant que la situation des deux terrains était différente, il estime que la conclusion à laquelle le tribunal est arrivé dans le jugement susmentionné ne pouvait être étendue mutatis mutandis à l'affaire des requérants.
81. En tout état de cause, le Gouvernement expose que le jugement d'un tribunal interne n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties à ce litige. Il fait valoir qu'en droit roumain seuls les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires erga omnes. Or la Cour constitutionnelle ne contrôlerait que la conformité des lois en vigueur par rapport à la Constitution de 1991. L'examen de la conformité des dispositions légales entrées en vigueur avant 1991 avec les normes constitutionnelles antérieures à la Constitution de 1991 relèverait de la compétence des juridictions ordinaires, dont les décisions ne seraient obligatoires qu'inter partes.
82. Les requérants maintiennent que le constat de l'inconstitutionnalité du décret no 102/1950 par le jugement du 5 décembre 1994 a des conséquences pour l'ensemble des biens expropriés par cet acte. Ils estiment ainsi n'avoir jamais perdu leur droit de propriété sur les terrains revendiqués et allèguent que le rejet de leurs actions équivaut à une mesure d'expropriation.
83. La Cour rappelle, en premier lieu, qu'elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s'étant produits après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée. En l'espèce, les biens litigieux ont été expropriés en 1950, soit bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie. La Cour n'est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l'expropriation des terrains litigieux.
84. Par conséquent, les requérants ne peuvent se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les procédures en cause se rapportent à des « biens » dont ils sont titulaires au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004).
85. En l'espèce, la Cour constate qu'aucune juridiction ou autorité administrative internes n'a reconnu aux requérants de manière définitive un droit à se voir restituer les terrains litigieux. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas des « biens actuels » au sens de la jurisprudence citée.
86. Il reste à déterminer si l'on peut considérer qu'ils avaient au moins « une espérance légitime » de se voir reconnaître un droit de propriété sur les biens litigieux.
87. Sur ce point, la Cour a déjà jugé qu'une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký, précité, § 52).
88. En l'espèce, la Cour note que la créance en restitution dont les requérants pouvaient éventuellement se prévaloir était, dès le départ, une créance conditionnelle parce que la question de la réunion des conditions légales pour obtenir la restitution des terrains devait être tranchée dans le cadre des actions en revendication qu'ils avaient engagées.
89. Certes, le tribunal de première instance de Constanţa, qui a statué sur la demande de restitution du terrain contigu à ceux revendiqués par les requérants, a donné gain de cause à l'héritier de l'ancien propriétaire au motif que le décret d'expropriation no 102 du 20 avril 1950 avait méconnu les dispositions constitutionnelles de l'époque.
90. La Cour relève toutefois, à l'instar du Gouvernement, qu'en droit interne le jugement du tribunal de première instance de Constanţa n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige tranché par lui. Rien ne permet donc à la Cour de spéculer sur ce qu'auraient été les conclusions des tribunaux internes s'ils avaient examiné au fond les actions en revendication des requérants. Dès lors, la Cour considère que le jugement susmentionné n'investissait pas les requérants d'un droit exécutoire à obtenir la restitution des terrains ayant appartenu à leurs auteurs.
91. En conséquence, le jugement du 5 décembre 1994 ne suffisait pas à engendrer un intérêt patrimonial s'analysant en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l'article 1 du Protocole no 1 (Kopecký, précité, § 59).
92. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
93. Dans la requête no 1434/02 les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, allèguent que la cour d'appel de Galaţi a refusé d'accéder à une demande du premier requérant tendant à un ajournement de plus de trois jours du prononcé de l'arrêt en vue d'engager un avocat, portant ainsi atteinte aux garanties du procès équitable.
94. La Cour note tout d'abord que les requérants n'ont pas rapporté la preuve d'une telle demande.
95. Quoi qu'il en soit, la Cour estime inutile d'examiner séparément ce grief eu égard au constat de violation du droit d'accès à un tribunal auquel elle est parvenue.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
96. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
97. Les requérants sollicitent une somme de 580 000 euros (EUR) censée représenter la valeur des quatre terrains revendiqués. Ils demandent également l'octroi de 4 800 EUR à chacun d'entre eux au titre du dommage moral subi du fait de la grave souffrance que leur auraient infligée les juridictions internes en rejetant leurs actions.
98. Le Gouvernement s'oppose à ces demandes. Il souligne qu'aucune juridiction ni autorité administrative n'a reconnu aux requérants un droit à obtenir la restitution des terrains litigieux. En tout état de cause, il considère que la somme réclamée pour préjudice matériel est trop élevée par rapport à la valeur réelle des terrains litigieux.
99. Quant à la demande pour dommage moral, le Gouvernement considère que la somme sollicitée est excessive et qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le préjudice allégué et une éventuelle violation du droit des requérants d'accès à un tribunal. A son avis, un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable.
100. La Cour note qu'en l'espèce la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que, contrairment aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour revendiquer les biens immobiliers litigieux.
101. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel leurs actions en revendication auraient abouti si la violation de la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu de leur accorder une indemnité à ce titre.
102. Quant au préjudice moral, la Cour estime que les requérants ont vraisemblablement subi une frustration du fait du rejet de leurs actions en revendication.
103. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants mille euros pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
104. Les requérants demandent également 17 086 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et 1 650 EUR pour ceux engagés devant la Cour.
105. Ils détaillent leurs demandes comme suit :
a) 78 879 800 lei roumains (ROL) pour les droits de timbre et les frais et dépens versés aux parties défenderesses ;
b) 10 366 EUR pour les frais de voyage exposés pour les besoins des procédures internes ;
c) 24 760 000 ROL représentant le coût de deux expertises techniques pour l'identification des terrains litigieux ;
d) 54 600 000 ROL et 2 000 dollars américains (USD) pour les honoraires et frais correspondant au travail de divers avocats dans le cadre des procédures internes ;
e) 38 100 000 ROL pour les honoraires et frais correspondant au travail de leur avocat devant la Cour.
106. Pour prouver la réalité des divers frais susmentionnés, ils ont fourni des attestations de paiement représentant au total 193 077 500 ROL et 2 605 marks allemands (DEM).
107. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi des sommes réclamées au titre des frais afférents aux deux expertises techniques, celles-ci n'ayant été ni fournies à la Cour ni versées aux dossiers des procédures internes. Le Gouvernement conteste également le montant réclamé au titre des frais de voyage. A cet égard, il estime que les requérants n'ont pas prouvé que ces voyages aient eu lieu dans l'intérêt des procédures internes.
108. Quant aux autres frais et dépens, le Gouvernement ne s'oppose pas à leur remboursement, à condition qu'ils présentent un lien de causalité incontestable avec les trois requêtes présentées à la Cour.
109. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
110. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession ainsi que de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d'octroyer conjointement aux requérants la somme de 6 000 EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
111. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention pour autant qu'il concerne le droit d'accès à un tribunal et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention :
i. 1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants ;
ii. 6 000 EUR (six mille euros) conjointement aux
dix-neuf requérants pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 1434/02Adrian Lupaş, né en 1935 et résidant à Munich, AllemagneNicolae Lupaş, né en 1933 et résidant à Dietzenbach, AllemagneOvidiu Lupaş, né en 1934 et résidant à Unteraching, AllemagneAna Teodosiu, née en 1937 et résidant à Munich, AllemagneVirginiu Lupaş, né en 1938 et résidant à Munich, AllemagneMinerva Ionescu, née en 1928 et résidant à Bucarest, RoumanieNicolae Chirescu, né en 1927 et résidant à Bucarest, RoumanieDan Banciu, né en 1947 et résidant à Bucarest, RoumanieDorina Voinescu, née en 1927 et résidant à Sibiu, RoumanieSorina Moarcas, née en 1935 et résidant à Braşov, RoumanieRodica Ionescu, née en 1928 et résidant à Constanţa, RoumanieMihai Anton Ricci, né en 1946 et résidant à La Varenne St. Hilaire, FranceVanda Rosculet, née en 1949 et résidant à Braşov, RoumanieEugenia Steflea, née en 1920 et résidant à Sibiu, RoumanieElisabeta Stoica, née en 1956 et résidant à Vâlcea, RoumanieDiana Ruxandra Tomescu, née en 1944 et résidant à BucarestTeodor Grigoriu, né en 1925 et résidant à Bucarest, RoumanieIoana Greceanu, née en 1955 et résidant à Milford, Etats-UnisDumitru Mircea Gheorghiu, né en 1923 et résidant à Bucarest, Roumanie. Ce dernier requérant étant décédé le 18 juillet 2002, sa requête a été maintenue par son épouse et unique héritière, Mme Maria Pusta, née en 1925 et résidant à Bucarest, Roumanie.
Requête no 35370/02
Les requérants sont les cinq premiers requérants de la requête no 1434/02.
Requête no 1385/03
Les requérants sont les mêmes que ceux de la requête no 1434/02, à l'exception de M. Dumitru Mircea Gheorghiu. Ce dernier étant décédé le 18 juillet 2002, Mme Maria Pusta a introduit la présente requête en sa qualité d'unique héritière de son époux.
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