DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LÜTFİ DEMİRCİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 28809/05)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lütfi Demirci et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28809/05) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, M. Lütfi Demirci, Mme Fadime Demirci, Mme Döndü Demirci, Mme Sabire Demirci et M. Kadir Demirci (« les requérants »), nés respectivement en 1947, 1965, 1980, 1989 et 1985 et résidant à Samsun, ont saisi la Cour le 28 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me C. Balcı, avocat à Samsun. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants tiennent les autorités pour responsables du suicide de leur proche, qui effectuait son service militaire.
4. Le 25 juin 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
5. Les deux premiers requérants sont le père et la mère de M. Atalay Demirci, décédé le 6 janvier 2003. Les autres requérantes sont ses sœurs et le dernier requérant est son frère.
6. Le 27 août 2002, Atalay Demirci débuta son service militaire à Adana.
Il fut soumis à la procédure habituelle d'examen médical, comprenant un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire au bataillon de la gendarmerie.
7. Les rapports du 15 septembre et du 28 octobre 2002 indiquent que l'intéressé affirmait avoir bégayé, enfant, après avoir été battu par un policier, et avoir conservé un souvenir tenace de cet événement, responsable selon lui de troubles du sommeil qui perduraient. Le commandant signa le rapport établi à cette dernière date en apposant la mention « il serait bon de suivre son cas et de le contrôler ».
8. Le 27 novembre 2002, Atalay Demirci, qui se plaignait d'une douleur à l'estomac, fut examiné par le médecin de l'infanterie.
9. Le 11 décembre 2002, il fut envoyé à l'unité médicale du bataillon par son premier commandant. Il se plaignit à nouveau de ses mauvais souvenirs, ajoutant qu'il avait vécu dans des conditions difficiles et qu'il avait été obligé de dormir sur son lieu de travail juste avant son service militaire. Le médecin le transféra au service psychiatrique de l'hôpital militaire d'Adana, où il fut examiné par un psychiatre qui diagnostiqua un « état d'anxiété et de parasomnia » et lui prescrivit un arrêt médical de sept jours.
10. Le 16 décembre 2002, le commandant du bataillon eut un entretien avec Atalay Demirci. Le document y afférent rapporte ce qui suit : « Il affirme avoir eu des problèmes. Les instructions nécessaires lui ont été données. Il lui a été rappelé qu'il pouvait revenir quand il voulait. Ordre a été donné de le transférer au service de soutien psychologique ».
11. Le 20 décembre 2002, à la suite de « sa plainte d'ordre psychologique », il fut transféré par le médecin du bataillon à nouveau à l'hôpital militaire d'Adana. Le psychiatre lui prescrivit un arrêt médical de dix jours et demanda son transfert pour réexamen après trois semaines.
12. Le 30 décembre 2002, le commandant du bataillon eut un nouvel entretien avec Atalay Demirci. Le document établi à cet égard mentionne ce qui suit : « Il affirme avoir reçu des traitements au service de soutien psychologique et à l'hôpital militaire. Il dit qu'il n'a aucun problème pour le moment. Ordre a été donné au commandant de son équipe pour suivi et contrôle ».
13. A une date non précisée, un médicament antidépresseur fut prescrit à Atalay Demirci. Les requérants communiquent la notice de ce médicament, qui se lit ainsi en ses parties pertinentes pour l'affaire : « Au vu du risque de suicide des patients dépressifs, ce médicament ne doit être prescrit ou donné au patient que dans des quantités réduites » (depresif hastalarda intihar riski nedeniyle küçük miktarlarda reçete edilmeli veya hastaya verilmelidir).
14. Les derniers rapports relatifs aux entretiens du défunt au centre de soutien psychologique avec ses supérieurs datent des 2 et 3 janvier 2003 et indiquent que l'intéressé avait affirmé se sentir mieux.
15. Dans le dossier figurent aussi plusieurs documents, signés par le défunt, qui contiennent quelques centaines d'ordres et consignes à respecter quant à la sécurité au quotidien ainsi qu'à l'armement. Quelques-unes des consignes se lisent comme suit : « Je dois d'abord m'adresser à mon commandant quand j'ai un problème psychologique et familial. », « Si je n'ai plus d'argent, je dois d'abord en demander à mon commandant. », « Je ne dois pas m'amuser avec des objets contondants. », « Ne retourne jamais ton arme contre quelqu'un même lorsqu'elle n'est pas chargée. », « Le cran de sécurité de ton arme doit toujours être enclenché. », « Ne t'amuse pas avec ton arme pendant la garde. », « Informe ton commandant quand tu as des amis dépressifs. », « Informe ton commandant si ton camarade de garde a un comportement anormal. », etc.
16. Le 6 janvier 2003, tandis qu'il montait la garde, Atalay Demirci se suicida par balle, avec le fusil de service qui lui avait été confié.
17. Un examen des lieux, une autopsie, une recherche de poudre sur les mains du défunt, des expertises balistiques et d'empreintes digitales, une expertise graphologique à partir des notes du défunt furent effectués et plusieurs témoins furent entendus.
18. Une enquête interne fut également menée par les gendarmes. Les supérieurs hiérarchiques et les amis du défunt furent interrogés. Les procès-verbaux des témoignages recueillis lors de cette enquête rapportent que l'intéressé avait été, sur ordre du commandant de bataillon, affecté aux gardes à l'intérieur de la caserne et non pas aux gardes dites d'extérieur, à cause de ses problèmes psychologiques, qu'aucun rapport médical le concernant ne le reconnaissait incapable de remplir des fonctions liées aux armes, qu'il avait rejeté lui-même la proposition d'une affectation à la cantine en disant qu'il voulait faire un véritable service militaire, qu'il n'était pas en manque d'argent et, enfin, qu'il n'y avait pas eu d'incident dans le bataillon à propos d'injures ou de coups.
19. Le 31 décembre 2003, le procureur militaire d'Adana conclut au suicide et rendit un non-lieu au vu de ces preuves, en mentionnant également qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité du suicide à un tiers.
Le 11 février 2004, cette décision fut notifiée au père du défunt, le requérant M. Lütfi Demirci.
20. Le 13 octobre 2004, le tribunal administratif militaire rejeta le recours de pleine juridiction, introduit dans l'intervalle, pour absence de lien de causalité entre le décès du proche des requérants et une responsabilité pour faute ou une responsabilité objective de l'administration.
21. Reprenant leurs arguments selon lesquels les autorités militaires auraient dû prendre en considération les précédents psychologiques du jeune homme et ne pas l'armer, et alléguant que le médicament qui lui avait été prescrit l'avait mené au suicide, les requérants demandèrent la rectification de l'arrêt, seul recours disponible en droit militaire administratif. Le 2 février 2005, le tribunal rejeta leur demande.
EN DROIT
22. Estimant que les autorités n'ont pas su protéger leurs proches, les requérants se plaignent d'une violation de l'article 2 de la Convention. Se référant particulièrement à la notice jointe au médicament prescrit et fourni à Atalay Demirci, ils allèguent que ce médicament était de nature à mener au suicide. Ils allèguent aussi que leur proche aurait dû être placé sous contrôle durant la prise du médicament.
23. Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, ils reprochent en outre au tribunal administratif de n'avoir pas dûment examiné leurs arguments ni ordonné une expertise visant à la vérification de leurs allégations à propos du médicament en question.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
24. Le Gouvernement invite d'emblée la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'ont pas formé opposition au non-lieu du 31 décembre 2003.
25. La Cour observe que les requérants ont introduit un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif militaire. Elle considère donc que les requérants ont épuisé les voies de recours internes. Ceux-ci n'avaient pas, au surplus, à former opposition à l'encontre de la décision du 31 décembre 2003 du procureur puisqu'en cas de pluralité des voies de recours internes, les intéressés sont appelés à user de l'une d'entre elles et non pas de toutes (voir, mutatis mutandis, Umayeva c. Russie (déc.), no 1200/03, 11 décembre 2007 ; voir également Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 83, CEDH 2000-VII ; Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001 ; et Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001 ; comparer avec les circonstances de l'affaire Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, § 47, 17 juin 2008, où un soldat s'était suicidé à la suite de traitements humiliants infligés par son supérieur et où la Cour avait rejeté l'exception préliminaire du Gouvernement sur le non-épuisement des voies d'indemnisation en droit administratif au motif que le requérant avait déjà entrepris la voie pénale). Par conséquent, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement présentée à cet égard.
26. La Cour observe également que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité indiqué à l'article 35 de la Convention. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent essentiellement de l'absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher le suicide de leur proche.
28. Le Gouvernement combat la thèse des requérants et décline toute responsabilité des autorités dans le suicide de l'appelé.
29. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
A. Principes généraux
30. L'article 2 de la Convention met à la charge de l'Etat l'obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III). Cette obligation, qui couvre également le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à obtenir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), no 51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008).
31. S'agissant du domaine spécifique en cause, ce cadre doit de plus réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie non seulement du fait de la nature de certaines activités et missions militaires mais également en raison de l'élément humain qui entre en jeu lorsqu'un Etat décide d'appeler sous les drapeaux de simples citoyens. Pareille réglementation doit exiger l'adoption de mesures d'ordre pratique visant la protection effective des appelés qui pourraient se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. Dans ce contexte s'inscrit aussi la mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant, peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l'angle de l'article 2 (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 40-43, 7 juin 2005).
B. Application en l'espèce
32. La Cour relève d'emblée que l'allégation des requérants quant au médicament antidépresseur prescrit à leur proche ne tire pas à conséquence dès lors que la notice précise en réalité que, les patients dépressifs étant de nature suicidaire, il est préférable de leur donner ce médicament dans des quantités réduites afin d'éviter qu'ils ne se suicident en avalant tous les cachets en une fois, et non pas, comme le prétendent les requérants, que ce médicament peut mener au suicide.
33. Ensuite, se référant aux principes cités ci-dessus, la Cour observe qu'Atalay Demirci a fait l'objet d'un suivi médical et psychologique régulier dès le début de son service militaire. Son cas a également été suivi par ses supérieurs hiérarchiques. Il a ainsi eu des examens et des entretiens une dizaine de fois entre le 15 septembre 2002 et le 3 janvier 2003.
34. La Cour relève également que les troubles psychologiques du requérant n'étaient pas liés au service militaire et qu'ils ne découlaient pas non plus d'un traitement avilissant dont il aurait fait l'objet de la part d'autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques (comparer avec Abdullah Yılmaz, précité). Au surplus, les dépositions recueillies lors de l'enquête permettent de comprendre qu'en principe, lorsqu'un soldat n'est pas apte à effectuer des tâches liées aux armes, les médecins l'indiquent dans leurs rapports.
35. Or, en l'espèce, soit ce système a été défaillant, soit cet aspect de l'affaire n'a pas été examiné en profondeur par les autorités, lesquelles sont restées inactives. Même si elles ont assuré une surveillance rapprochée au cas de M. Atalay en multipliant les examens médicaux et les suivis, les autorités militaires n'ont pas su fournir la protection requise. Ainsi elles n'auraient pas dû, par exemple, laisser à l'initiative de celui-ci son refus d'affectation à la cantine ou elles n'auraient pas dû se fier à ses simples déclarations des 2 et 3 janvier 2003 selon lesquelles il se sentirait mieux. Elles auraient dû, en parallèle au suivi psychologique et médical qu'elles ont fourni à l'intéressé, le dispenser de tâches liées au maniement d'armes, ou même l'empêcher d'avoir tout accès à celles-ci. A la lumière de l'obligation positive de l'Etat de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s'attendre à ce que l'Etat prévoyant une obligation d'effectuer le service militaire, ce qui implique le port d'arme, fasse preuve d'une diligence particulière et prévoie un traitement adapté aux conditions militaires pour des soldats présentant des troubles d'ordre psychologique. En l'espèce, pareils troubles ayant été décelés dès le début du service militaire, le système mis en place par l'Etat en vue d'éviter les suicides pendant le service militaire n'a pas abouti à la prise de mesures concrètes que l'on pouvait raisonnablement attendre des autorités, à savoir empêcher l'intéressé d'avoir accès à des armes mortelles (Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 61, 27 avril 2006, comparer avec Ömer Aydın c. Turquie, no 34813/02, §§ 6-32 et 51-59, 25 novembre 2008, et Salgın c. Turquie, no 46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007).
36. Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation positive de l'Etat de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger Atalay Demirci contre ses propres agissements.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS
37. Quant aux autres griefs (paragraphe 23 ci-dessus), eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 2 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les autres griefs, tirés des articles 6, 8 et 13 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Au titre de l'article 41, M. Lütfi Demirci et Mme Fadime Demirci demandent l'octroi de 6 000 USD et 14 000 USD respectivement au titre du préjudice matériel qui serait dû à la perte du soutien financier de leurs fils.
Ils sollicitent également 5 000 dollars américains (USD) chacun au titre du préjudice moral. Les trois autres requérants sollicitent 2 000 USD chacun pour dommage moral (les sommes sollicités au titre du dommage moral correspondent à environ 3 920 EUR (euros) et 1 570 EUR respectivement au 16 février 2009, date de la demande).
39. S'agissant des frais et dépens, les requérants réclament 1 000 USD pour les honoraires et 500 USD pour différents frais engagés devant la Cour.
40. Le Gouvernement conteste ces demandes.
41. La Cour rappelle qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (voir, Kavak c. Turquie, no 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Cependant, en l'occurrence, elle observe que les requérants n'ont produit aucun justificatif ou explication sur le soutien qui leur était apporté jusqu'alors par Atalay Demirci. Elle rejette en conséquence la demande de réparation matérielle.
42. En revanche, la Cour a constaté que les autorités avaient manqué à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie du proche des requérants. Ces derniers ont dû éprouver de la frustration, de la détresse et de l'angoisse ; il y a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, entre autres, Kavak, précité, § 110). Par conséquent, la Cour décide d'accorder entièrement, pour le dommage moral, les sommes sollicitées.
43. Pour le reste, elle observe que les requérants n'ont produit ni justificatifs ni notes concernant leurs frais et dépens et les honoraires de leur avocat. Par conséquent, elle rejette ces demandes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention ;
3. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le restant des griefs ;
4. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
i. 3 920 EUR (trois mille neuf cent vingt euros) à M. Lütfi Demirci,
ii. 3 920 EUR (trois mille neuf cent vingt euros) à Mme Fadime Demirci,
iii. 1 570 EUR (mille cinq cent soixante-dix euros) à Mme Döndü Demirci,
iv. 1 570 EUR (mille cinq cent soixante-dix euros) à Mme Sabire Demirci,
v. 1 570 EUR (mille cinq cent soixante-dix euros) à M. Kadir Demirci,
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée des juges Ireneu Cabral Barreto et András Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION DISSIDENTE DES JUGES
CABRAL BARRETO ET SAJÓ
(Traduction)
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux conclusions auxquelles la majorité est parvenue dans la présente affaire. Selon nous, aucun élément convaincant ne vient étayer la thèse selon laquelle il existait un risque réel et immédiat que M. Atalay Demirci se suicide à cause du médicament antidépresseur qui lui avait été prescrit.
Il nous semble en revanche que les autorités turques ont effectué un suivi médical adéquat d'un état pathologique qui ne comportait pas de risque de suicide. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le défunt a agi sous l'influence d'un antidépresseur.
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