CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE LUTS c. UKRAINE
(Requête no 4208/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 Janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Luts c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 4208/03) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petro Mykolayovych Luts (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice.
3. Le 5 décembre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention pour autant qu'ils porte sur la non-exécution des décisions visant à la délivrance du certificat d'accident du travail. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1967 et réside à Chervonograd.
1. Procédure visant à la délivrance du certificat d'accident du travail
5. Par une décision du 6 octobre 1994, la commission des contentieux du travail fit droit à la demande du requérant et ordonna à son employeur, le combinat minier no 2 « Tchervonogradska » (une entreprise d'Etat) de lui délivrer un certificat d'accident du travail.
6. Cette décision restant inexécutée, le requérant déposa une demande auprès du tribunal de première instance de Tchervonograd (ci-après « le tribunal de première instance») qui, par un jugement du 25 décembre 1998, confirma la décision du 6 octobre 1994.
7. En juin 2001, le combinat minier déposa une demande de réouverture de la procédure invoquant de nouveaux faits. Cette demande fut rejetée par une décision du 28 novembre 2001 du tribunal de première instance, confirmée en appel par un arrêt du 25 février 2002. Le combinat minier se pourvut en cassation.
8. En avril 2002, le requérant sollicita auprès du tribunal de première instance de Tchervonograd une copie du jugement du 25 décembre 1998 qui fut ensuite transmise au service des huissiers de l'Etat.
9. Par une décision du 27 juin 2002, le service des huissiers refusa l'ouverture de la procédure d'exécution au motif que le requérant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 348 du code ukrainien de procédure civile (en vigueur à l'époque des faits). En vertu de cet article, un titre exécutoire était délivré pour chaque décision exécutoire et la copie non certifiée de la partie résolutive du jugement n'était pas un document exécutoire.
10. Le 19 août 2002, le titre exécutoire fut rédigé et la procédure d'exécution débuta le 9 septembre 2002.
11. Par une décision du 25 octobre 2002, l'huissier suspendit la procédure au motif qu'il avait déposé une demande d'interprétation du jugement auprès du tribunal de Tchervonograd. Le 5 décembre 2002, le tribunal de première instance informa le service que l'affaire fut transmise à l'examen devant la Cour Suprême de l'Ukraine. Le tribunal n'ayant procédé à aucune interprétation, la procédure d'exécution reprit le 6 mars 2003.
12. Par une décision du 17 mars 2003, le service des huissiers de l'Etat, après avoir constaté le commencement de l'exécution du jugement en cause, clôtura la procédure d'exécution
13. Le 31 mars 2003, le certificat d'accident du travail fut dressé.
14. Par une décision du 2 octobre 2003, la Cour Suprême de l'Ukraine rejeta le pourvoi en cassation formé contre le décision du 28 novembre 2001 et l'arrêt du 25 février 2002.
15. Suite à la demande du requérant, son cas fut à nouveau examiné par l'employeur et un nouveau certificat d'accident du travail fut établi le 1er mars 2004.
2. Procédure en réparation
16. En janvier 2006, le requérant saisit le tribunal de première instance de Tchervonograd en vue d'obtenir la réparation du dommage causé, premièrement par l'accident du travail survenu en 1994, et, deuxièmement, par le refus de l'employeur de lui délivrer le certificat d'accident du travail.
17. A ce jour, la procédure est pendante devant le tribunal de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA NON-EXECUTION DES DECISIONS VISANT A LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'ACCIDENT DU TRAVAIL
18. Le requérant allègue que la non-exécution des décisions visant à la délivrance du certificat de travail s'analyse en une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soutient que seule la décision judicaire du 25 décembre 1998 peut faire l'objet d'un examen par la Cour au motif que la décision de la commission des contentieux du travail en date du 6 octobre 1994 a été rendue avant la ratification de la Convention par l'Ukraine. Le Gouvernement estime également qu'au vu de l'exécution du jugement en cause, le requérant n'a plus la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que le requérant n'avait pas saisi de tribunal en vue de contester l'inactivité du service des huissiers de l'État et que, dès lors, il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
20. Le requérant exprime son désaccord.
21. La Cour s'est déjà penchée sur l'examen de la force légale d'une décision de la commission des contentieux du travail en droit ukrainien avant de conclure que celle-ci est assimilable à une décision judicaire (voir, Romachov c. Ukraine, no 67534/01, §§ 40 et 41, 27 juillet 2004). La Cour rappelle que la non-exécution d'une décision judicaire constitue une violation continue qui échappe à la règle de six mois prévue par l'article 35 § 1 de la Convention (voir, Karpova c. Ukraine, no 12884/02, § 20, 29 novembre 2005). La Cour rappelle également sa position exprimée dans plusieurs arrêts contre l'Ukraine, selon laquelle le requérant peut se prétendre victime d'une violation de ses droits garantis par la Convention au regard de la période de la non-exécution du jugement rendu en sa faveur (voir, par exemple, les arrêts Romashov c. Ukraine, no 67534/01, § 27, 27 juillet 2004 ; Voïtenko c. Ukraine, no 18966/02, § 35, 29 juin 2004 ; Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, § 36, 11 janvier 2005).
22. La Cour estime que la question de l'épuisement des voies de recours internes et celle du bien-fondé du grief soulevé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention sont, en l'occurrence, étroitement liées ; en conséquence, elle décide de joindre au fond l'exception préliminaire de l'affaire.
23. La Cour constate alors que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. Le Gouvernement soutient que le jugement du 25 décembre 1998 a été exécuté dans le délai à partir du moment où le titre exécutoire avait été transmis en bonne et due forme au service des huissiers de l'Etat.
25. Le requérant, ayant deux décisions rendues en sa faveur, estime excessif le recours au service des huissiers de l'Etat.
26. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l'article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d'une partie (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, 17 juin 2003).
27. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait dû recourir plus tôt au service des huissiers de l'Etat, la Cour réitère qu'il n'est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004). Cette affirmation vaut également pour une obligation non-pécuniaire (voir, mutatis mutandis, Donitchenko c. Ukraine, no 19855/03, § 36, 5 avril 2007).
28. En l'espèce, le requérant possédait deux décisions exécutoires rendues à l'encontre d'une entreprise d'Etat qui ne jouit pas d'une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis de l'Etat pour exonérer celui-ci de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses actions et omissions (voir, Dubenko c. Ukraine, no 74221/01, 11 janvier 2005). Partant, en s'abstenant pendant plusieurs années de se conformer à l'obligation de dresser un certificat d'accident du travail, les autorités compétentes ont privé le requérant d'un accès effectif à un tribunal.
29. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et, statuant au fond, estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30. Le requérant dénonce l'inactivité du service des huissiers de l'Etat. Il invoque l'article 13 de la Convention.
31. Le Gouvernement conteste cette thèse et estime que le requérant n'a pas contesté l'inactivité dudit service devant un tribunal.
32. Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 30 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Derkatch et Palek c. Ukraine, nos 34297/02 et 39574/02, § 42, 21 décembre 2004).
III. SUR LA DUREE DE LA PROCEDURE EN REPARATION
33. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Il n'invoque aucun article de la Convention.
34. La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68). Or, en l'espèce, la procédure litigeuse est toujours pendante et, à ce jour, sa durée, qui s'élève à un an et onze mois, ne saurait encore être considérée comme déraisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame une somme de 90 858,09 UAH au titre du dommage matériel et une somme égale à 100 fois le salaire minimum fixé au 1er mai 2004 au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
38. Le Gouvernement conteste ses prétentions.
39. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non‑épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention pour autant qu'ils portent sur la non-exécution des décisions visant à la délivrance d'un certificat d'accident du travail et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy