DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LUTZ c. FRANCE (No 2)
(Requête no 49531/99)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 25 novembre 2003
STRASBOURG
17 juin 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lutz c. France (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49531/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yves Lutz (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 avril 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure de tutelle et de l’absence de recours interne effectif au travers duquel le requérant aurait pu formuler son grief relatif à cette durée. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Grenoble.
A. Procédure antérieure
5. Le 9 mai 1993, le requérant avait déjà saisi la Commission d’une requête (no 22136/93) relative, entre autres, à la durée de la procédure consécutive à son placement sous tutelle. La requête avait été déclarée irrecevable dans son ensemble le 16 octobre 1996. La Commission releva qu’une durée d’un an et plus de quatre mois était raisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que l’instance avait été portée devant deux degrés de juridictions.
B. La procédure litigieuse
6. Par courrier du 15 avril 1993, le directeur du centre hospitalier spécialisé d’Erstein informa le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Strasbourg de la nécessité de prendre une mesure de protection à l’égard du requérant. Le 27 avril 1993, le juge des tutelles ordonna l’ouverture d’office d’une procédure de tutelle à l’égard du requérant, et donna commission rogatoire au juge des tutelles d’Erstein aux fins de procéder à l’audition du requérant.
7. Par ordonnance du 12 mai 1993, le requérant fut placé sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et l’union départementale des associations familiales du Bas-Rhin (UDAF) fut nommée pour gérer ses biens. Par requête du 8 juin 1993, le requérant contesta cette ordonnance. Par jugement du 17 août 1993, le tribunal de grande instance de Strasbourg déclara cette requête irrecevable.
8. Un certificat médical établi le 26 octobre 1993 faisait ressortir que le requérant n’avait plus besoin de mesure de protection. Compte tenu des avis divergents des médecins psychiatres, le juge des tutelles ordonna une expertise psychiatrique du requérant et commit un expert psychiatre par ordonnance du 7 janvier 1994. L’expert déposa son rapport le 7 mars 1994. En conclusion de ce rapport, l’expert soulignait que le requérant avait besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
9. A l’audience du 26 mai 1994, le requérant demanda le renvoi de l’affaire en faisant valoir qu’il avait déposé la veille une demande d’aide juridictionnelle et qu’il souhaitait être représenté. Le juge refusa le renvoi, au motif que le requérant connaissait depuis longtemps la date de l’audience et qu’il y avait urgence. Par jugement du même jour, l’ouverture de la tutelle fut prononcée à l’égard du requérant et l’UDAF fut nommée en qualité de tuteur d’Etat.
10. Le 11 juin 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement, en sollicitant l’aide juridictionnelle, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. L’audience fut fixée au 9 septembre 1994. Le requérant faisait notamment valoir que la procédure de tutelle serait caduque, compte tenu du dépassement du délai légal ; il contestait par ailleurs le refus du premier juge de renvoyer l’affaire.
11. Par jugement du 21 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Strasbourg confirma la première décision, en retenant notamment que :
« (...) c’est (...) l’ouverture de la procédure de tutelle qui doit être décidée par le juge des tutelles dans l’année de sa saisine d’office ; qu’en l’espèce (...) le juge des tutelles, sans enquête préliminaire, a de suite ordonné le 27.04.1993 l’ouverture d’une procédure de tutelle en se saisissant d’office ; que le requérant confond décision d’ouverture de la tutelle et décision de prononcé de celle-ci (...) ».
Le tribunal approuva par ailleurs le juge d’avoir refusé le renvoi de l’affaire, en relevant que devant le tribunal le requérant avait renoncé de lui‑même au renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision du bureau d’aide judiciaire, en affirmant être tout à fait apte à s’occuper de lui-même et que dès lors il ne justifiait d’aucun préjudice.
12. Le 19 décembre 1994, le requérant sollicita le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation. Le 18 mai 1995, le bureau d’aide juridictionnelle rendit une décision d’admission totale au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 21 août 1995, le requérant déposa son pourvoi en cassation, complété par un mémoire ampliatif le 22 janvier 1996. Le conseiller rapporteur fut désigné le 1er octobre 1997. Il déposa son rapport le 9 octobre 1997. L’affaire fut confiée à l’avocat général le 24 octobre 1997. L’audience se tint le 23 juin 1998.
13. Par arrêt du 6 octobre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation cassa et annula dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg. Elle releva ce qui suit :
« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article 1252 du nouveau code de procédure civile qu’en cas de saisine d’office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision relative à l’ouverture de la tutelle n’intervient pas dans l’année, le tribunal a violé ce texte.
Et attendu qu’en application de l’article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; »
En conséquence, elle cassa et annula le jugement rendu le 21 octobre 1994, dit n’y avoir lieu à renvoi, et constata l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
14. Parallèlement au recours en cassation, le requérant avait par ailleurs demandé au greffe du tribunal d’instance, par lettre du 11 septembre 1995, la mainlevée de la mesure de tutelle, en joignant un certificat médical attestant que cette mesure n’était plus nécessaire. Le 29 février 1996, le juge des tutelles de Strasbourg avait donc prononcé la mainlevée de la tutelle, après avoir entendu le requérant le 7 novembre 1995 et au vu d’un rapport d’expertise du 12 décembre 1995.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement estime qu’en se plaignant de la durée de la procédure de tutelle dont il fit l’objet, le requérant reprend un grief présenté auparavant devant la Commission dans sa requête no 22136/93 rejeté comme manifestement mal fondé par celle-ci dans sa décision du 16 octobre 1996. En conséquence, il estime que la requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention, en ce qu’elle porte sur la durée de la procédure avant le 16 octobre 1996. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que la requête a été introduite devant la Cour le 16 octobre 1998 alors que la procédure pour obtenir la mainlevée de la tutelle a pris fin le 29 février 1996. Le grief tiré de la durée de cette procédure serait donc tardif.
Quant au grief tiré de la durée de la procédure postérieure à la décision de la Commission, il devrait être rejeté pour défaut de qualité de victime du requérant, ce dernier ayant bénéficié d’une levée de la tutelle le 29 février 1996. A partir de cette date, il ne pouvait plus, selon le Gouvernement, se prétendre victime de la durée de la procédure en cassation qui portait dès lors sur la validité juridique d’une décision devenue sans effet. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que la procédure a commencé le 21 août 1995, date de l’introduction du recours en cassation, et a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1998. Sans être d’une grande complexité juridique, cette affaire aurait néanmoins posé des problèmes d’interprétation de règles de droit. Le Gouvernement reconnaît que deux périodes de latence sont imputables aux autorités : du 22 janvier 1996 au 1er octobre 1997 et du 24 octobre 1997 au 23 juin 1998. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure.
18. Le requérant estime quant à lui que la période prise en considération par la Commission dans sa décision du 16 octobre 1996 se terminait le 19 septembre 1994 inclus. En tout état de cause, il estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1998 constitue, au regard de la période en cause, un fait nouveau au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement défendeur quant à la procédure antérieure au 16 octobre 1996 serait donc infondée. Le requérant estime que la durée de cette procédure est déraisonnable. Il relève à cet égard qu’il n’a pas, par son comportement, contribué à allonger la procédure.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait perdu sa qualité de victime au jour de la mainlevée de la tutelle. S’agissant de la durée de la procédure postérieure à la décision de la Commission, le requérant estime que l’affaire n’était pas complexe et relève que le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
19. La Cour rappelle à titre liminaire qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. France, arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, § 50). La Cour estime donc que la mainlevée de la tutelle du requérant par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 29 février 1996 ne le prive pas de la qualité de victime pour se plaindre de la durée de la procédure portant sur la légalité de son placement sous tutelle qui s’est ultérieurement poursuivie devant la Cour de cassation.
20. La Cour note par ailleurs que le requérant avait auparavant saisi la Commission d’une précédente requête relative à la durée d’une partie de la procédure objet de la présente espèce. Dans sa décision du 16 octobre 1996, la Commission a eu égard à la période allant jusqu’au jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 octobre 1994 et a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour considère qu’il lui appartient, dans le cadre de la présente requête, d’apprécier la durée de la portion de la procédure qui n’avait pas été examinée par la Commission. Dès lors, la période à prendre en considération a commencé le 19 décembre 1994, date à laquelle le requérant sollicita le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre le jugement du 21 octobre 1994, et s’est terminée le 6 octobre 1998, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré trois ans, neuf mois et dix-huit jours devant la Cour de cassation.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Dès lors, elle estime qu’une durée de trois ans, neuf mois et dix-huit jours devant la Cour de cassation ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, d’autant plus que la procédure avait déjà duré plus d’un an et quatre mois auparavant (cf., mutatis mutandis, arrêts SAGEMA S.N.C. et Rotondi c. Italie, nos 40184/98 et 38113/97, 27 avril 2000). La Cour relève de surcroît que le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de la durée de la procédure.
23. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint également du fait qu’en France il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention.
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier ce grief.
27. La Cour rappelle que dans l’arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI), elle a jugé que l’article 13 de la Convention « garantit [un droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ». Il résulte tant de l’arrêt Kudła précité que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII ) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, § 159, Mifsud, § 17 précités).
La Cour souligne qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’affaire Nouhaud et autres c. France (no 33424/96, §§ 44-45, 9 juillet 2002, non publié). La Cour rappelle que, s’agissant des procédures judiciaires, elle a considéré que le recours de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait, à la date du 20 septembre 1999, acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Mifsud précitée). Force est de constater que cette date est postérieure à la date d’introduction de la présente requête devant la Cour. Or, c’est à la date d’introduction de la requête devant la Cour que l’« effectivité » du recours au sens de l’article 13 doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (Kudła précité, § 152).
28. En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, il n’existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant au requérant de faire valoir son grief tiré de la durée de cette procédure.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 12 195,92 euros (EUR) au titre de la privation de la jouissance de ses biens et 15 242 EUR en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement estime que ces demandes sont manifestement excessives, et affirme que le requérant ne fait pas la démonstration des conséquences défavorables que la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention aurait eu pour lui. Il estime en tout état de cause que les préjudices ont cessé avec la mainlevée de la tutelle le 29 février 1996. Dès lors, il propose d’allouer une somme totale de 3 000 EUR, frais et dépens compris.
32. La Cour rappelle que les constats de violations de la Convention auxquels elle parvient résultent exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », et de son droit à bénéficier d’un recours qui lui eût permis d’obtenir la sanction de ce droit. Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
La Cour considère en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 400 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 2 584,69 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il produit trois factures établies par la personne le représentant devant la Cour, M. Philippe Bernardet, portant la mention « TVA non facturée ».
34. Le Gouvernement relève que le requérant est représenté devant la Cour par un sociologue, et non par un avocat. Il propose de verser les frais engagés devant la Cour, à condition qu’ils soient dûment justifiés.
35. Lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de son droit à bénéficier d’un recours qui lui eût permis d’obtenir la sanction de ce droit, tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant.
En ce qui concerne les frais et dépens exposés devant les organes de la Convention, la Cour rappelle que, dans la phase de la procédure consécutive à la décision sur la recevabilité de sa requête, un requérant ne peut en principe être représenté devant elle que par un conseil habilité à exercer dans l’une des Parties contractantes (article 36 §§ 3 et 4 du règlement). La Cour en a déduit que, lorsque son représentant ne remplit pas cette condition (comme en l’espèce), un requérant peut obtenir le remboursement des frais de représentation engagés antérieurement à la décision sur la recevabilité mais pas de ceux engagés postérieurement (arrêt Vermeersch c. France, no 39273/98, § 35).
En l’espèce, la Cour ayant examiné en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, le requérant est habilité à réclamer la totalité de ses frais de représentation, à supposer qu’ils soient justifiés et qu’ils soient raisonnables. Ceci étant, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 1 000 EUR au requérant pour frais et dépens, toutes taxes comprises.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy